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25/11/2002 | FRANCE | N°243421

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 243421


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Séraphin Wilfrid X..., son arrêté du 23 janvier 2002 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et lui a enjoint de délivrer à celui-ci, un titre de séjour

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Séraphin Wilfrid X..., son arrêté du 23 janvier 2002 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et lui a enjoint de délivrer à celui-ci, un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité congolaise, entré en France le 29 octobre 1992, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 2001, de la décision du 6 novembre 2001 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (.) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (.). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance" ;
Considérant que si M. X... souffre, d'une part, d'un handicap évalué à 80 % par la COTOREP consécutif à une poliomyélite contractée pendant l'enfance et, d'autre part, d'une hypertension à l'origine de troubles cardiaques, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté à ces affections au Congo, désigné comme pays de renvoi ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE décidant sa reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que si M. X... doit être regardé comme soulevant par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 6 novembre 2001, notifié le 8 novembre 2001, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, ce refus, n'ayant pas été contesté dans le délai du recours contentieux, est devenu définitif ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas été contresignée par le secrétaire général de la préfecture est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que l'arrêté du 23 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'indication des motifs de droit ou de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que M. X... se borne à invoquer la situation politique au Congo sans alléguer de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2002 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé sa reconduite à la frontière et fixer le Congo comme pays à destination duquel doit être exécutée cette mesure ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 7 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Séraphin Wilfrid X..., au préfet du Val-d'Oise et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243421
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 janvier 2002
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 243421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243421.20021125
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