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25/11/2002 | FRANCE | N°243817

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 243817


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., son arrêté du 14 décembre 2001 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini

stratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., son arrêté du 14 décembre 2001 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France le 21 mars 2000, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mai 2001, de la décision du 21 mai 2001 du PREFET DES YVELINES lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en se fondant sur ce seul moyen le jugement attaqué a annulé dans son intégralité l'arrêté du 14 décembre 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 10 septembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES YVELINES a donné à M. Marc Y..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2001 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose "qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.)" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat et notamment de plusieurs témoignages concordants que M. X..., membre actif du groupe de défense créé dans son village pour lutter contre le GIA, a fait l'objet de menaces de mort, s'il ne s'acquittait pas du versement de sommes d'argent ; que par la suite son magasin a été pillé et saccagé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il est établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie ; qu'ainsi et nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 14 décembre 2001 par laquelle le PREFET DES YVELINES a ordonné sa reconduite vers son pays est intervenue en méconnaissance des dispositions introduites à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 220 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule la mesure de reconduite dirigée contre M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la mesure de reconduite sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 220 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES YVELINES est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 2001
Arrêté du 14 décembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 2002, n° 243817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243817
Numéro NOR : CETATEXT000008105489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-25;243817 ?
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