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25/11/2002 | FRANCE | N°243973

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 243973


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Sokhoma X..., son arrêté du 4 janvier 2002 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 relative ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Sokhoma X..., son arrêté du 4 janvier 2002 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998 susvisée : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police à. l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : .. 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la même loi : "L'étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris" ;
Considérant que Mlle X... entrée irrégulièrement en France le 20 décembre 2001 en possession d'un passeport falsifié était susceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France susvisée ;
Considérant que si, lors de son interpellation, le 4 janvier 2002, Mlle X... a fait connaître son intention de demander l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande n'ait pas été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement susceptible d'être prononcée contre elle ; que, d'ailleurs, Mlle X..., dont l'adresse est inconnue, n'a effectivement accompli, depuis son entrée en France, aucune des démarches nécessaires pour compléter sa demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de Mlle X..., sous réserve que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, auquel le PREFET DE POLICE avait transmis la demande de Mlle X... pour qu'il y statue par priorité ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que Mlle X... avait manifesté l'intention de demander l'asile pour annuler l'arrêté du 4 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si Mlle X... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 11 février 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Sokhna X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243973
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 janvier 2002
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 243973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243973.20021125
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