La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2002 | FRANCE | N°216532

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 novembre 2002, 216532


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, la décision d'apposer sur son passeport la mention "Visa demandé à Marrakech le 26 août 1999" et la décision du ministre des affaires étrangères en date du 28 décembre 1999 ;
2°) d'enjoindre aux autorités

consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, la décision d'apposer sur son passeport la mention "Visa demandé à Marrakech le 26 août 1999" et la décision du ministre des affaires étrangères en date du 28 décembre 1999 ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en assortissant cette injonction d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de la notification ;
3°) d'enjoindre au directeur des Français de l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères de prendre une nouvelle décision sur la demande d'un visa de court séjour pour études dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ;
4°) d'ordonner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de l'acte par lequel un agent consulaire employé de l'ambassade de France à Marrakech a apposé le 26 août 1999 la mention "Visa demandé à Marrakech le 26 août 1999" ; qu'un tel acte, dépourvu de caractère décisionnel, n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que si M. X... demande également l'annulation de la lettre du 28 décembre 1999 signée par le chef adjoint du cabinet du ministre des affaires étrangères, cette lettre se borne à informer une amie du requérant qu'une suite défavorable avait été réservée à la demande de visa de M. X... ; qu'elle ne révèle ainsi par elle-même aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de M. X... dirigées contre ces actes sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 22 novembre 1999, ensemble la décision explicite du 13 décembre 1999, par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé à M. X... le visa de long séjour pour études qu'il sollicitait :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (.)" ; que M. X..., qui souhaitait entreprendre en France des études sanctionnées par un diplôme visé par l'Etat, appartient à l'une des catégories pour lesquelles, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et du décret du 4 janvier 1999 pris pour l'application de cet article, les décisions de refus de visa doivent être motivées ; qu'une décision implicite de refus est née le 22 novembre 1999 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Marrakech sur l'une des demandes de visa que lui avait adressées M. X... ; que toutefois, le consul général de France à Marrakech a révélé le 13 décembre 1999, par une décision explicite prise dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui avait été adressée le 22 novembre 1999, les motifs sur lesquels reposait la décision la décision implicite initialement opposée à M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que la longueur du délai d'instruction de la demande de M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que le projet d'études de l'intéressé, qui souhaitait préparer en France un diplôme universitaire de technologie après avoir suivi sans succès dans son pays d'origine des études de lettres, de couture et d'informatique, ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Marrakech, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, était compétent pour porter cette appréciation et disposait d'un large pouvoir pour le faire, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 1999, ensemble la décision du 13 décembre 1999, par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé le visa de long séjour pour études qu'il sollicitait ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - Article 5 de la loi du 11 juillet 1979 - Champ d'application - Inclusion - Décision implicite de rejet opposée à une demande de visa formulée par une personne appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 (1).

01-03-01-02, 335-005-01 Il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 que la décision de rejet née du silence gardé par les autorités consulaires sur une demande de visa formulée par une personne entrant dans une des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue d'une motivation. Par suite, le consul ayant ultérieurement révélé les motifs de la décision implicite de rejet, le moyen tiré de ce que la décision attaquée était insuffisamment motivée doit être écarté.

- RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Article 5 de la loi du 11 juillet 1979 - Champ d'application - Inclusion - Décision implicite de rejet opposée à une demande de visa formulée par une personne appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 99-1 du 04 janvier 1999
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5

1.

Rappr., en matière de rejet implicite d'une demande de réintégration dans la nationalité française, 2001-12-14 Ministre de l'emploi et de la solidarité c/ Mme Farida Delli, à publier, n° 204761.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2002, n° 216532
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216532
Numéro NOR : CETATEXT000008123597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-27;216532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award