La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2002 | FRANCE | N°234211

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 novembre 2002, 234211


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 14 février 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 no...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 14 février 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 14 février 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'y poursuivre des études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministe des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article 5 précité ;
Considérant qu'en déduisant le manque de sérieux du projet d'études de M. X... de la circonstance que ce dernier n'envisageait en France que la répétition d'une licence d'anglais dont il était déjà titulaire dans son pays d'origine, alors que cette orientation était pourtant regardée par le président de l'université de Lille III comme le préalable indispensable à la possibilité pour l'intéressé de poursuivre, à terme, des études de troisième cycle dans cette université, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché l'unique motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, il est vrai, que le ministre des affaires étrangères invoque, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif, sur lequel reposait également la décision initiale de refus prise par le consul général de France à Fès, tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir aux besoins de son séjour en France ; que si ce dernier motif aurait pu justifier légalement la décision attaquée, il n'a pas été retenu par la commission dont la décision s'est entièrement substituée à celle du consul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 26 avril 2001 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France statuant sur la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 234211
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Décisions de la commission de recours contre les refus de visa (décret du 10 novembre 2000) - a) Décision de rejet prononcée par la commission - Décision se substituant à celle des autorités consulaires - Existence - b) Décision du ministre des affaires étrangères à la suite de la recommandation favorable qui lui est faite par la commission - Décision se substituant à celle des autorités consulaires - Existence - c) Substitution de base légale - Possibilité - Absence - dès lors que le motif invoqué par le ministre - s'il fondait la décision de rejet opposée par le consul - n'a pas été retenu par la commission de recours dont la décision s'est entièrement substituée à celle des autorités consulaires (1).

335-005-01, 54-07-01-05 a) Il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 qu'en raison des pouvoirs confiés à la commission de recours contre les refus de visa, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées. b) Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000. c) La possibilité pour le ministre de substituer au motif de la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires un autre motif sur lequel reposait également cette décision est subordonnée à la condition que ce motif ait également été retenu par la décision de la commission qui s'est entièrement substituée à celle du consul.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE - Décisions de la commission de recours contre les refus de visa (décret du 10 novembre 2000) - a) Décision de rejet prononcée par la commission - Décision se substituant à celle des autorités consulaires - Existence - b) Décision du ministre des affaires étrangères à la suite de la recommandation favorable qui lui est faite par la commission - Décision se substituant à celle des autorités consulaires - Existence - c) Substitution de base légale - Possibilité - Absence - dès lors que le motif invoqué par le ministre - s'il fondait la décision de rejet opposée par le consul - n'a pas été retenu par la commission de recours dont la décision s'est entièrement substituée à celle des autorités consulaires (1).


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 5

1.

Cf. décisions du même jour, Mlle Bellout, n° 236208, Mlle Yonetsu, n° 238982, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2002, n° 234211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234211.20021127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award