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27/11/2002 | FRANCE | N°234748

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 novembre 2002, 234748


Vu 1°), sous le n° 234748, la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu, 2°) sous le n° 235859, la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILIT

AIRES, dont le siège est 14, rue Fould Stern à Pont-Sainte Maxence (60700...

Vu 1°), sous le n° 234748, la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu, 2°) sous le n° 235859, la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES, dont le siège est 14, rue Fould Stern à Pont-Sainte Maxence (60700) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES sont dirigées contre le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 et qui a pour objet d'organiser une procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens dirigés contre l'article 6 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret attaqué : "Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de choix en position d'activité" ; que, si l'association requérante soutient qu'en ne permettant pas au militaire de se faire assister d'un avocat, ces dispositions contreviennent à celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui définissent la procédure contradictoire dont doit être précédée l'intervention de certaines décisions des autorités administratives, il résulte de l'article 18 de cette même loi que les dispositions de l'article 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; que la commission instituée par le décret du 7 mai 2001, qui est chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 relatives à l'exercice de leur ministère par les avocats est également inopérant ; qu'ainsi les moyens dirigés par l'association requérante contre l'article 6 du décret attaqué ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les moyens dirigés contre l'article 8 du décret attaqué :
Considérant que l'article 8 du décret attaqué prévoit que l'absence de décision notifiée à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission chargée d'examiner le recours vaut décision de rejet du recours ; que M. X... soutient que ce délai méconnaît les dispositions de portée générale de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, qui ont fixé à deux mois le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut rejet de la demande dont elle a été saisie ;
Considérant qu'il résulte de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 que les dispositions de l'article 21 de cette loi sont applicables aux procédures intéressant les relations des administrations avec leurs agents ; que l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, sur le fondement duquel le décret attaqué a été pris, ne peut être regardé comme excluant la matière couverte par cette disposition du champ d'application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du second alinéa de cet article 21 : "Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent" ; qu'en l'espèce, la nature collégiale de la commission qui doit donner un avis sur les recours des militaires, qui constituent un préalable obligatoire au recours contentieux, les conditions de l'instruction de ces recours, notamment l'exigence d'une procédure contradictoire, ainsi que la diversité des personnels concernés et des situations sur lesquelles pourront porter les recours, donnent à cette procédure le caractère de complexité justifiant la fixation d'un délai dérogatoire de quatre mois ; que, par suite, les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues par l'article 8 du décret attaqué ;
Sur les autres moyens de la requête de M. X... :
Considérant que si M. X... invoque à l'encontre de la procédure instituée par le décret attaqué, qui ne s'applique qu'aux militaires, le principe d'égalité des citoyens devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les dispositions de l'article 34 de la Constitution réservant au législateur le soin de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, le décret du 7 mai 2001 trouve, ainsi qu'il a été dit, ci-dessus, son fondement dans l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant enfin qu'aucune des dispositions du décret attaqué ne porte atteinte au droit des militaires à un recours juridictionnel effectif à l'issue de la procédure de recours administratif préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frank X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Commission chargée d'examiner les recours administratifs préalables formés par les militaires (décret du 7 mai 2001) - Décision implicite de rejet - Délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission - Légalité de la dérogation au délai de droit commun de deux mois (article 21 de la loi du 12 avril 2000) - Existence - eu égard à la complexité de la procédure devant la commission.

08-01-01, 08-04, 54-01-07-02-03-02 La nature collégiale de la commission qui doit donner un avis sur les recours des militaires, les conditions de l'instruction des recours, notamment l'exigence d'une procédure contradictoire, ainsi que la diversité des personnels concernés et des situations sur lesquelles pourront porter les recours, donnent à la procédure devant la commission de recours organisée par le décret du 7 mai 2001 le caractère de complexité justifiant la fixation d'un délai dérogatoire de quatre mois, en vertu du second alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000.

ARMEES - DIVERS - Commission chargée d'examiner les recours administratifs préalables formés par les militaires (décret du 7 mai 2001) - Décision implicite de rejet - Délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission - Légalité de la dérogation au délai de droit commun de deux mois (article 21 de la loi du 12 avril 2000) - Existence - eu égard à la complexité de la procédure devant la commission.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET - Décision de la commission chargée d'examiner les recours administratifs préalables formés par les militaires (décret du 7 mai 2001) - Délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission - Légalité de la dérogation au délai de droit commun de deux mois (article 21 de la loi du 12 avril 2000) - Existence - eu égard à la complexité de la procédure devant la commission.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 2001-407 du 07 mai 2001 décision attaquée confirmation
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24, art. 21, art. 18
Loi 2000-597 du 30 juin 2000 art. 23
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2002, n° 234748
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 27/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234748
Numéro NOR : CETATEXT000008136858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-27;234748 ?
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