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27/11/2002 | FRANCE | N°236208

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 novembre 2002, 236208


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Zahia X..., ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 30 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 2

000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Zahia X..., ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 30 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 30 avril 2001, notifiée à son domicile algérien, par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article 5 précité ;
Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mlle X... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressée contre le refus de visa qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour et que sa nièce, qui atteste vouloir l'accueillir, ne justifiait pas de ses propres ressources, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la s.ur de Mlle X..., à laquelle ses quatre enfants majeurs peuvent porter assistance, soit dans l'impossibilité physique de se rendre en Algérie, ni que son état de santé rende nécessaire la présence permanente de la requérante auprès d'elle ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zahia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 236208
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Décisions de la commission de recours contre les refus de visa ou du ministre des affaires étrangères confirmant un refus de visa - Existence - dans les seuls cas prévus à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998.

01-03-01-02-01-02 Il découle des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 que la commission de recours contre les refus de visa ou le ministre des affaires étrangères ne sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision que dans les cas limitativement énoncés par ces dispositions.

- RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Décisions de la commission de recours contre les refus de visa (décret du 10 novembre 2000) - a) Substitution de base légale - Possibilité - Absence - dès lors que le motif invoqué par le ministre - s'il fondait la décision de rejet opposée par le consul - n'avait pas été retenu par la commission de recours dont la décision s'est entièrement substituée à celle des autorités consulaires (1) - b) Motivation obligatoire - Existence - uniquement dans les cas énumérés par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998.

335-005-01 a) Il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 qu'en raison des pouvoirs confiés à la commission de recours contre les refus de visa, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000. Par suite, la possibilité pour le ministre de substituer au motif de la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires un autre motif sur lequel reposait également cette décision est subordonnée à la condition que ce motif ait également été retenu par la décision de la commission qui s'est entièrement substituée à celle du consul. b) Il découle des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 que la commission de recours contre les refus de visa ou le ministre des affaires étrangères ne sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision que dans les cas limitativement énoncés par ces dispositions.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5

1.

Cf. décisions du même jour, M. Aissaoui, n° 234211, Mlle Yonetsu, n° 238982, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2002, n° 236208
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236208.20021127
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