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27/11/2002 | FRANCE | N°238078

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 novembre 2002, 238078


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 11 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 11 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 11 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article 5 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que le consul général de France à Fès ait fondé le refus de visa opposé à M. X... le 11 mai 2001 sur le motif, erroné en droit, selon lequel ce dernier faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion non rapporté pris le 27 mars 2001, le moyen tiré de la prétendue illégalité de la décision du consul est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui s'est entièrement substituée à elle ;
Considérant que si le tribunal administratif de Toulouse a, par son jugement du 27 mars 2001, devenu définitif, annulé l'arrêté d'expulsion du 19 mai 2000 visant le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier était titulaire d'un droit au séjour à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X... était tenu d'être en possession d'un visa afin de pouvoir entrer en France ; que l'annulation de l'arrêté d'expulsion ne faisait pas obstacle à ce que l'accès au territoire lui fût refusé pour des raisons tenant à la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle la commission a statué sur le recours présenté devant elle ; qu'à plus forte raison, il lui était possible de fonder sa décision sur des circonstances de droit et de fait qu'auraient pu également légalement retenir les autorités diplomatiques ou consulaires, dès lors que le requérant ne fait état d'aucun changement dans sa situation de droit ou de fait depuis la décision initiale de refus qui lui a été opposée ;

Considérant que, pour fonder la décision attaquée, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a retenu un motif tiré de ce qu'en raison d'infractions répétées commises au cours d'un précédent séjour le territoire, la présence en France de M. X... faisait peser une menace pour l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant que le requérant soutient vouloir venir en France pour retrouver sa famille ; qu'il n'est toutefois pas contesté que M. X... vit séparé de son épouse, ni soutenu que ses enfants seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 19 mai 2000
Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2002, n° 238078
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 27/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238078
Numéro NOR : CETATEXT000008104989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-27;238078 ?
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