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27/11/2002 | FRANCE | N°238982

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 novembre 2002, 238982


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Noriko X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation, d'une part, de la décision prise en janvier 2001 par laquelle le consul de France à Tokyo a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et d'autre part, de la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord signé le 8 janvier 1999 entre le gouvernement de la Répu

blique française et le Gouvernement du Japon ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Noriko X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation, d'une part, de la décision prise en janvier 2001 par laquelle le consul de France à Tokyo a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et d'autre part, de la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord signé le 8 janvier 1999 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante japonaise, a sollicité auprès des services consulaires de l'ambassade de France à Tokyo un visa d'entrée sur le territoire français qui lui a été refusé en janvier 2001 ; que Mlle X... a introduit le 12 juin 2001 un recours tendant au réexamen de cette décision par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, laquelle a confirmé ce refus par une décision du 2 août 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de janvier 2001 par laquelle le consul de France à Tokyo a refusé à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait :
Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions susanalysées doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision prise le 2 août 2001 par la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France :
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord signé le 8 janvier 1999 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon, le nombre maximum de visas "vacances-travail" délivrés aux ressortissants japonais entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'accord a été fixé à 350 pour l'année 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mlle X... a présenté sa demande, ce quota était déjà épuisé ; qu'il suit de là que c'est par une exacte appréciation des stipulations de l'accord que la commission a confirmé le refus initialement opposé à Mlle X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant par ailleurs sa décision sur le motif tiré de ce que Mlle X... pouvait nourrir, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 août 2001 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Noriko X... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-005-01,RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Décisions de la commission de recours contre les refus de visa (décret du 10 novembre 2000) - a) Décision de rejet prononcée par la commission - Décision se substituant à celle des autorités consulaires - Existence (1) - b) Conséquence - Recevabilité des conclusions dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires - Absence.

335-005-01 a) Il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 qu'en raison des pouvoirs confiés à la commission de recours contre les refus de visa, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées. b) En conséquence, les conclusions d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 5

1.

Cf. Décisions du même jour, Aïssaoui n° 234211 et Mlle Bellout, n° 236208, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2002, n° 238982
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 27/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238982
Numéro NOR : CETATEXT000008133234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-27;238982 ?
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