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27/11/2002 | FRANCE | N°243576

France | France, Conseil d'État, 27 novembre 2002, 243576


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emilie Fabiola X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à

l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emilie Fabiola X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité centrafricaine, ne peut justifier être entrée régulièrement en France et s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années, que ses frères et soeurs résident régulièrement en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cependant il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et âgée de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; que l'ancienneté de son séjour en France n'est pas établie et qu'il n'est pas davantage établi que ses frères et soeurs qui ne disposent que de titres de séjour provisoires aient établi une résidence durable en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle souhaite poursuivre ses études en France, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emilie Fabiola X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243576
Date de la décision : 27/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 janvier 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2002, n° 243576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243576.20021127
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