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27/11/2002 | FRANCE | N°243588

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 2002, 243588


Vu l'ordonnance en date du 25 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par l'association de défense et de mise en valeur du patrimoine et du bocage de Tilly, ayant son siège social au "Peu", à Tilly (36310) ;
Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999, au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par l'ASSOCIA

TION DE DEFENSE ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DU BOCAGE D...

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par l'association de défense et de mise en valeur du patrimoine et du bocage de Tilly, ayant son siège social au "Peu", à Tilly (36310) ;
Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999, au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DU BOCAGE DE TILLY ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DU BOCAGE DE TILLY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interpréfectoral en date du 6 mars 2001 par lequel les préfets de l'Indre et de la Vienne ont ordonné le remembrement et fixé le périmètre des opérations sur la commune de Tilly (Indre) avec extension sur la commune de Coulonges (Vienne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que si, à la suite de l'invitation à régulariser sa requête que lui a adressée le greffe du tribunal administratif de Limoges, la présidente de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DU BOCAGE DE TILLY (Indre), a transmis une délibération du conseil d'administration de ladite association l'autorisant à ester en justice, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration, ni à son président, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; que, dans ces conditions, seule l'assemblée générale pouvait autoriser la présidente à agir en justice ; qu'ainsi, faute d'avoir produit une délibération de l'assemblée générale en ce sens, la requête que la présidente a présentée au nom de l'association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DU BOCAGE DE TILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DU BOCAGE DE TILLY et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 243588
Date de la décision : 27/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2002, n° 243588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243588.20021127
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