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27/11/2002 | FRANCE | N°243899

France | France, Conseil d'État, 27 novembre 2002, 243899


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2002 présentée par M. Mustapha X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2001 du préfet du Lot ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euro

s au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2002 présentée par M. Mustapha X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2001 du préfet du Lot ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le juge de première instance :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 2001, de la décision du 10 janvier 2001 du préfet du Lot lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (.). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (.)" ; que si M. X... fait valoir que seuls deux des trois membres composant la commission du titre de séjour ont siégé au jour de la délibération, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence de texte contraire, à faire regarder l'avis rendu par cette commission comme étant entaché d'un vice de procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ; qu'il est constant que M. X... a été condamné à plusieurs reprises durant son séjour en France à des peines privatives de liberté pour des délits répétés y compris un viol ; que, par suite, le préfet du Lot n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis de très nombreuses années, que certains de ses cousins vivent également en France, qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille demeurant au Maroc, qu'il est le père d'un enfant résidant en France auprès de sa mère, qu'il est intégré socialement qu'il dispose d'offres d'emploi et qu'il vit une relation amoureuse stable avec une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2001 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 36 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui d'ailleurs compte tenu de sa situation précaire n'exerce pas l'autorité parentale à l'égard de son enfant et ne subvient à ses besoins ; qu'il a manifesté, malgré des efforts de réinsertion notamment dans une communauté Emmaüs, un comportement instable et parfois agressif tant lors de la période qu'il a passée en prison que dans la période postérieure ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Lot n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2001 par lequel le préfet du Lot a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet du Lot et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243899
Date de la décision : 27/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2002, n° 243899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243899.20021127
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