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27/11/2002 | FRANCE | N°243908

France | France, Conseil d'État, 27 novembre 2002, 243908


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2002 présentée par Mme Leila X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lu

i délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2002 présentée par Mme Leila X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 12 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite ordonnance relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, lesquelles dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années, qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 17 août 2000, que trois de ses soeurs résident régulièrement sur le territoire français et que l'une d'entre elles, mariée à une personne de nationalité française, déclare l'héberger et la prendre totalement en charge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et âgée de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident sa mère et plusieurs frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er :La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leila X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2002, n° 243908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de la décision : 27/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243908
Numéro NOR : CETATEXT000008144379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-27;243908 ?
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