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27/11/2002 | FRANCE | N°244096

France | France, Conseil d'État, 27 novembre 2002, 244096


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2002 présentée par M. Salim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2002 présentée par M. Salim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif n'est jamais tenu de joindre une requête à une autre ; que la circonstance que le jugement attaqué réponde au moyen tiré des risques personnels auxquels serait exposé le requérant en relevant, notamment, que la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé avait été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, n'est pas de nature à faire regarder le jugement attaqué comme entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 2001, de la décision du 2 février 2001 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité française le 17 juillet 2002, soit postérieurement à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'il envisage d'épouser cette même personne, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 28 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet des Yvelines a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que les documents produits par M. X... notamment sur les menaces de mort dont il a été l'objet de la part d'un groupe islamique armé pour des faits en relations avec l'exercice de ses fonctions sont de nature à établir des risques qu'il pourrait courir en cas de retour en Algérie ; que par suite la décision du 28 janvier 2002 doit être annulée en tant qu'elle prévoit que M. X... sera reconduit en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2002 décident qu'il serait reconduit à la frontière ; qu'en revanche il est fondé à demander l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Article 1er : Le jugement du 14 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision distincte de l'arrêté du 28 janvier 2002 fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 janvier 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2002, n° 244096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de la décision : 27/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244096
Numéro NOR : CETATEXT000008144509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-27;244096 ?
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