Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2002 présentée par M. Bongongo X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été convoqué à l'audience publique tenue devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 février 2002 à 14 heures par courrier simple expédié le jour-même à l'adresse qu'il avait indiquée au tribunal administratif pour recevoir sa correspondance, a reçu ledit courrier après la date à laquelle s'est tenue l'audience publique ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)";
Considérant que si M. X... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... le préfet du Val d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bongongo X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.