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27/11/2002 | FRANCE | N°247627

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2002, 247627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de la commune de Thueyts, a suspendu l'exécution de la délibération du 8 décembre 2001

par laquelle le comité syndical du parc naturel régional des Monts...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de la commune de Thueyts, a suspendu l'exécution de la délibération du 8 décembre 2001 par laquelle le comité syndical du parc naturel régional des Monts d'Ardèche a décidé d'implanter la future maison du parc dans la commune de Jaujac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Thueyts,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant que par délibération en date du 7 juin 2002, le bureau du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE a autorisé le président dudit Syndicat à ester en justice dans le contentieux opposant le Syndicat et la commune de Thueyts ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thueyts ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (.) fait l'objet d'une requête en annulation (.), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (.) lorsque l'urgence le justifie (.)" ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, par délibération en date du 8 décembre 2001, le comité syndical du parc naturel régional des Monts d'Ardèche a décidé d'implanter la future maison du Parc dans la commune de Jaujac ; que, par une ordonnance en date du 23 mai 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de la commune de Thueyts, a suspendu l'exécution de cette délibération ;
Considérant qu'en se fondant, pour juger que l'urgence justifiait la suspension demandée, sur la circonstance que des marchés publics étaient susceptibles d'être prochainement signés, et qu'ainsi des dépenses publiques importantes risqueraient, en cas d'annulation de la délibération, d'être engagées en vain, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les circonstances de l'espèce, telles qu'elles ressortaient du dossier qui lui était soumis ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la commune de Thueyts ;
Considérant que la commune de Thueyts se borne à soutenir que le choix d'implanter la maison du Parc dans la commune de Jaujac implique éventuellement, dans une phase ultérieure, d'autres décisions relatives à son aménagement, y compris le cas échéant la passation de marchés publics ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que de telles mesures soient imminentes ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la demande de suspension doit dès lors être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Thueyts la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Thueyts à payer au SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE la somme de 750 euros demandée par lui au titre de la procédure de première instance ;
Article 1er : L'ordonnance du 23 mai 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thueyts présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La commune de Thueyts paiera au SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE, à la commune de Thueyts et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE MESURES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTE FONDAMENTALE (ARTICLE L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2002, n° 247627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 27/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247627
Numéro NOR : CETATEXT000008148604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-27;247627 ?
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