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27/11/2002 | FRANCE | N°251664

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 27 novembre 2002, 251664


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO), dont le siège social est ... Prud'hon à Argenteuil (95107), LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS (GIPSI), dont le siège social est ..., LE COMITÉ D'ENTENTE DES ÉCOLES DE PUERICULTRICES (CEEP) dont le siège social est ..., LE SYNDICAT NATIONAL COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE (CNI) dont le siège social est ..., LE SYNDICAT NATIONAL CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION

NATIONALE DES INFIRMIERS LIBERAUX dont le siège social est .....

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO), dont le siège social est ... Prud'hon à Argenteuil (95107), LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS (GIPSI), dont le siège social est ..., LE COMITÉ D'ENTENTE DES ÉCOLES DE PUERICULTRICES (CEEP) dont le siège social est ..., LE SYNDICAT NATIONAL COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE (CNI) dont le siège social est ..., LE SYNDICAT NATIONAL CONVERGENCE INFIRMIERE, CONFEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS LIBERAUX dont le siège social est ..., LE SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTÉ dont le siège social est ..., et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2002, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides instrumentistes ;

les groupements requérants soutiennent qu'il y a urgence, en raison de la proximité des dates des épreuves, et de la nécessité de veiller à ce que les personnes admises à pratiquer des actes infirmiers aient la compétence requise ; qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2002 ; que, d'une part, contrairement à ce qui était prévu par l'article L.4311-13 du code de la santé publique aucun décret déterminant les modalités de la formation de ces agents n'a été pris, et qu'il n'est pas possible de valider des connaissances alors que la formation correspondante n'a pas été organisée ni dispensée ; que, d'autre part, les modalités retenues par l'arrêté pour le contrôle des connaissances sont insuffisantes et ne permettent pas d'assurer que les intéressés présentent les connaissances pratiques nécessaires ; qu'elles créent une inégalité entre les candidats en retenant pour tous la même durée de l'épreuve alors que selon le nombre de spécialités présentées, le nombre de questions sera différent ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 2002 ;

Vu, enregistré le 22 novembre 2002 le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut au rejet de la requête par les motifs qu'il n'y a pas urgence ; que l'article L.4311-13 n'impose pas que la vérification des connaissances, prévue au 1er alinéa soit précédée de la formation prévue au 3ème alinéa ; que la vérification des connaissances peut prendre la forme d'un Q.C.M. ; que la loi n'imposait pas l'organisation d'une épreuve pratique ; que les connaissances pratiques sont vérifiées dans le deuxième volet de l'épreuve du Q.C.M. ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2002 le mémoire en réplique présenté par les associations requérantes qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2002 le mémoire en intervention présenté pour l'association AIDOP , qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'y a pas urgence et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.4311-13 ;

Vu le décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association des enseignants des écoles d'infirmiers de bloc opératoire et autres (AEEIBO) et, d'autre part, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 novembre 2002 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître X... de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de l'association AIDOP ;

- les représentants de l'association des enseignants des écoles d'infirmiers de bloc opératoire et autres (AEEIBO) ;

- les représentants du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Sur l'intervention de l'association AIDOP :

Considérant que l'association AIDOP a intérêt au maintien de l'arrêté dont la suspension est demandée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions de suspension :

Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les associations requérantes et tirés, le premier de ce que le décret prévu par le troisième alinéa de l'article L.4311-13 du code de la santé publique n'est pas intervenu, le deuxième de ce que les modalités de contrôle des connaissances prévues par l'arrêté du 23 octobre 2002 ne permettent pas de s'assurer des connaissances pratiques des candidats et le troisième de ce que l'arrêté prévoit une épreuve d'une même durée pour tous les candidats alors que le nombre de questions auxquelles ils devront répondre variera selon le nombre de spécialités pour lesquelles ils auront choisi de se présenter n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est remplie, les conclusions des associations requérantes tendant à la suspension de l'arrêté du 23 octobre 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l'association AIDOP tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'un intervenant n'a pas la qualité de partie à l'instance ; que dès lors, les conclusions par lesquelles l'association AIDOP demande que les associations requérantes soient condamnées à lui verser une somme de 1500 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'association AIDOP est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO) et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association AIDOP tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO), au GROUPEMENT D'INTÉRÊT PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS (GIPSI), au COMITÉ D'ENTENTE DES ÉCOLES DE PUERICULTRICES (CEEP), au SYNDICAT NATIONAL COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE (CNI), au SYNDICAT NATIONAL CONVERGENCE INFIRMIERE ET INFIRMIERS LIBERAUX, au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTÉ, à l'association AIDOP et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2002, n° 251664
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 27/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251664
Numéro NOR : CETATEXT000008147023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-27;251664 ?
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