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29/11/2002 | FRANCE | N°220481

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 2002, 220481


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière révélé par sa décision du 19 février 2000 décidant le placement en rétention administrative de M. Mohamed X... en vue d'assurer l'exécution d'office de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de

rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pari...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière révélé par sa décision du 19 février 2000 décidant le placement en rétention administrative de M. Mohamed X... en vue d'assurer l'exécution d'office de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que la requête du préfet a été présentée par télécopie dans le délai d'appel prévu à l'article R. 776-20 du code de justice administrative et suivie par la production d'un exemplaire dûment signé de celle-ci ; qu'ainsi, cette requête n'est pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière peut être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial, c'est à la condition que ce retard ait été exclusivement imputable à l'administration ;
Considérant qu'en l'espèce, si plus de quatre années et demie se sont écoulées entre la notification à M. X... de l'arrêté du 1er septembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision, en date du 19 février 2000, ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier que le délai mis à exécuter ledit arrêté résulte en partie du comportement de M. X... qui, après avoir été condamné et incarcéré en 1996, s'est volontairement soustrait à la mesure de reconduite ; que, dans ces conditions, le retard mis à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre 1995 n'est pas exclusivement imputable à l'administration ; que, par suite, la décision du 19 février 2000 ne peut être regardée comme une mesure de reconduite à la frontière s'étant substituée à celle ordonnée par l'arrêté du 1er septembre 1995 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière que révèlerait la décision du 19 février 2000 étaient irrecevables ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette prétendue décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 220481
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1995
Arrêté du 19 février 2000
Code de justice administrative R776-20


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 220481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220481.20021129
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