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29/11/2002 | FRANCE | N°228664

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 novembre 2002, 228664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 avril 1997 par laquelle le préfet de Paris l'a mis en demeure de rendre à l'habitation le local sis

à Paris, a rejeté la demande de M. X... devant ce tribunal ;
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 avril 1997 par laquelle le préfet de Paris l'a mis en demeure de rendre à l'habitation le local sis à Paris, a rejeté la demande de M. X... devant ce tribunal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du préfet de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et relevés dans l'arrêté attaqué que la décision du 25 août 1993 du préfet de Paris, rejetant la demande de M. X... tendant à ce que soit autorisée l'affectation d'un appartement à un usage professionnel, comportait l'indication des voies et délais de recours et que si M. X... soutenait que le pli à lui adressé ne contenait que la lettre de notification et non ladite décision elle-même, il n'a pas réclamé cette décision à l'autorité compétente dans les deux mois de sa notification ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, qui a exactement relevé ces faits, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de refus du 25 août 1993 et la décision confirmative du 31 mars 1994 étaient devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée / : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; infligent une sanction ; subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; refusent une autorisation ( ...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 8, alors en vigueur, du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence, ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ( ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant que si le refus d'autorisation opposé au requérant devait être motivé en application des dispositions précitées, il n'en va pas de même de la mise en demeure du 28 avril 1997 qui se bornait à lui rappeler qu'il utilisait sans autorisation un local d'habitation à des fins professionnelles et à l'inviter en conséquence à rendre ce local à l'habitation ; qu'en jugeant que cette mise en demeure n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi incident du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :
Considérant que le pourvoi incident du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est dirigé contre l'article 1er de l'arrêt attaqué qui annule le jugement du tribunal administratif de Paris, rejetant la demande de M. X... ; que, toutefois, par l'article 2 du même arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'intégralité de la demande de M. X... ; que, quels que soient les motifs retenus par la cour administrative d'appel pour écarter ladite demande, le ministre est sans intérêt et, par suite, sans qualité, pour demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi incident est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... et le pourvoi incident du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - Absence - Mise en demeure de rendre à l'habitation un local utilisé sans autorisation à des fins professionnelles.

01-03-01-02-01-01 Si le refus d'autorisation d'utiliser un local d'habitation à des fins professionnelles doit être motivé en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il n'en va pas de même d'une mise en demeure qui se borne à rappeler à l'intéressé qu'il utilise sans autorisation un local d'habitation à des fins professionnelles et à l'inviter en conséquence à rendre ce local à l'habitation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION - Refus d'autorisation d'utiliser un local à des fins professionnelles.

01-03-01-02-01-01-06 Le refus d'autorisation d'utiliser un local d'habitation à des fins professionnelles doit être motivé en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.


Références :

Arrêté du 25 août 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2002, n° 228664
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 29/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228664
Numéro NOR : CETATEXT000008132951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-29;228664 ?
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