La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2002 | FRANCE | N°235122

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 2002, 235122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 28 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 mai 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. Amar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ; > Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 28 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 mai 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. Amar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er juillet 2000, de l'arrêté du 28 juin 2000 par lequel le PREFET DE L'EURE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par arrêté en date du 2 mai 2001, le PREFET DE L'EURE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par un second arrêté du même jour, dont le jugement attaqué a prononcé l'annulation, le préfet a fixé le pays de renvoi de l'intéressé ;
Sur l'appel du préfet :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant que le PREFET DE L'EURE fait valoir, en premier lieu, qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, il s'est borné à tirer les conséquences du refus d'asile territorial que le ministre de l'intérieur avait opposé à M. X... ; que, toutefois, le refus ministériel n'exonérait pas le préfet de son devoir d'examiner, en application de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, si la désignation de l'Algérie comme pays de renvoi n'exposait pas l'intéressé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant que le PREFET DE L'EURE soutient, en second lieu, que sa décision ne désignait pas l'Algérie comme seul pays de destination possible de la reconduite ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle désigne principalement l'Algérie ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de destination d'une mesure de reconduite à la frontière n'implique nécessairement ni l'octroi de l'asile territorial ni la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235122
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juin 2000
Arrêté du 02 mai 2001
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 235122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235122.20021129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award