Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES CFTC (fédération CFTC-IEG), dont le siège est ... (92203), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES CFTC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'annexe 1 de la circulaire du 1er juin 2001 des présidents d'Electricité de France et de Gaz de France portant règlement électoral en vue de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
2°) de condamner les établissements publics Electricité de France et Gaz de France à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES CFTC et de la SCP Defrenois, Levis, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 1er juin 2001 des présidents des établissements publics Electricité de France et Gaz de France est relative aux modalités d'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAS) ; qu'elle ne traite pas de l'éventuelle participation à ces conseils d'administration de membres non élus siégeant à titre consultatif ; qu'ainsi, l'unique moyen invoqué par les requérants, tiré de ce que cette décision serait contraire à l'article L. 433-1 du code du travail en ce qu'elle exclurait la participation aux conseils d'administration des CAS de représentants non élus des syndicats représentatifs au niveau national, est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES CFTC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'annexe I de la circulaire du 1er juin 2001 des présidents d'Electricité de France et de Gaz de France ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les établissements publics Electricité de France et Gaz de France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la fédération requérante à verser à Electricité de France la somme de 3 800 euros à ce titre ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES CFTC est rejetée.
Article 2 : La fédération requérante versera à Electricité de France la somme de 3 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES CFTC, à Electricité de France, à Gaz de France et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.