Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marie-José X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 octobre 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée sur le territoire français le 21 novembre 1993 ; qu'elle a sollicité le 23 novembre 1993 le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 1995 et par la commission des recours des réfugiés le 19 janvier 1998 ; que pendant cette période, elle a vécu en situation de concubinage avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 juin 2001 ; qu'elle a donné naissance à deux enfants les 31 décembre 1997 et 9 mars 1999, qui ont été reconnus par son concubin, avec lequel elle s'est d'ailleurs mariée en février 2001 ; qu'il est constant qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Angola ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et alors même que Mme X... pourrait demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du 1er décembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er décembre 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Marie-José X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.