Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Xiaozhen X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 mars 1999, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle est entrée en France en 1996, qu'elle a épousé, le 26 janvier 1998, un compatriote, M. Shili Y..., titulaire d'une carte de résident de dix ans, et que le couple a eu un enfant le 30 janvier 2000 ; qu'il résulte de ces circonstances qu'alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que Mme X... est donc fondée à soutenir que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Xiaozhen X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.