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29/11/2002 | FRANCE | N°243467

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 2002, 243467


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 11 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tahar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien d...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 11 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tahar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 octobre 2000, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans l'un des cas où le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (.) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ;
Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, cet accord ne comportait aucune stipulation de portée équivalente à celle du 11° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer ces dernières dispositions ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir qu'il vit en France habituellement depuis 1988, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants résident en Algérie ; que s'il soutient avoir rompu tout lien avec une partie de sa famille, pour des raisons d'ordre politique et religieux, il n'établit pas qu'il lui serait impossible de voir ses enfants ou de reconstituer une cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'il ne soutient pas qu'il aurait de la famille en France ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la mesure de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris en application de la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. X... le 23 octobre 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de la décision implicite de refus opposée à la nouvelle demande de titre déposée le 6 août 2001 par M. X... est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, par ailleurs, que la décision de refus de séjour du 23 octobre 2000 a été notifiée le jour même à M. X... avec indication des voies et délais de recours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'intéressé a introduit son recours contre l'arrêté du 11 septembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 19 septembre 2001, la décision du 23 octobre 2000 était devenue définitive ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait illégale ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la mesure de reconduite :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient la mesure de reconduite ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté du 11 septembre 2001 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il souffre d'un état dépressif qui nécessite un suivi médical, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que M. X... n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Tahar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 243467
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 11 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 243467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243467.20021129
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