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29/11/2002 | FRANCE | N°244028

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2002, 244028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il

soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour de étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. X... séjourne en France depuis plus de 10 ans de manière continue ou quasi continue ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec qui il a eu un enfant né en France ; que son père, titulaire d'une carte de séjour de résident vit également en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 28 janvier 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière a porté une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ;
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit au séjour ; que d'autre part, il résulte de dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'il appartient au juge administratif lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite et qu'il est saisi de conclusions en ce sens de fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de faits existants à la date de cet examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de Hauts de Seine de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... et de condamner l'Etat à verser à M. Daouda X... la somme de 2000 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : le jugement du 12 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 juin 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulées.
Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daouda X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244028
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 244028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244028.20021129
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