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29/11/2002 | FRANCE | N°244403

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 novembre 2002, 244403


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Amina X..., épouse Y... ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Amina X..., épouse Y... ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partieà" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a été notifié au PREFET DE POLICE que le 22 février 2002 ; que l'appel de celui-ci, enregistré le 22 mars 2002, est donc, contrairement à ce que soutient Mme X..., recevable ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 juillet 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir, d'une part, qu'elle est mariée depuis le 14 novembre 2000 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont elle a eu un enfant, né en France le 5 juin 2000, un second devant naître en août 2002, d'autre part, qu'il lui serait très difficile de quitter le territoire français pour bénéficier d'un regroupement familial, que ce soit à destination de l'Algérie, où elle n'a aucune famille et n'a jamais vécu, étant née au Maroc, ou bien à destination du Maroc où elle n'a plus de droit au séjour en raison d'une absence trop longue, enfin, qu'elle serait séparée de ses jeunes enfants, qui ne peuvent être inscrits sur son passeport car ils ont la nationalité de leur père ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de séjourner au Maroc, où vit toujours sa mère, en emmenant ses enfants, de nationalité marocaine, dans l'attente d'une décision de regroupement familial ; que, compte tenu du caractère très récent de sa présence et de sa vie familiale en France, ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 25 octobre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (.). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... remplirait les conditions auxquelles les articles 12 bis et 15 susmentionnés subordonnent la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme X... un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2001 ordonnant la reconduite de Mme X... à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Amina X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244403
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 octobre 2001
Code de justice administrative R776-20, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 244403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244403.20021129
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