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29/11/2002 | FRANCE | N°244530

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 novembre 2002, 244530


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mars 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mars 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice

administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mars 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mars 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, entré en France le 12 octobre 2001 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de celui-ci ; qu'il se trouvait ainsi le 7 mars 2002, dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger qui résulte de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, et alors que l'arrêté du 7 mars 2002, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., contenait les indications de droit et de fait qui en constituaient le fondement, le PREFET DU VAL-D'OISE est en droit de soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ce motif, estimé que cet arrêté était insuffisamment motivé, et s'est fondé sur cette insuffisance pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... a été signé par M. Hugues Y..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise qui a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 17 avril 2000 du PREFET DU VAL-D'OISE, publié au recueil des actes administratifs du département, pour signer tous arrêtés à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite d'étrangers à la frontière ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que sa s.ur, qui réside régulièrement en France et l'héberge, est le seul membre de sa famille encore vivant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 5 avril 1975, est célibataire ; que, compte tenu de ces circonstances, du caractère récent de l'arrivée en France de l'intéressé et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait, par l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 mars 2002 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ; qu'il y a lieu, en outre, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit prescrit au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit fixée dans ce but une astreinte ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 11 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Abdoulaye X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244530
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2000
Arrêté du 07 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 244530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244530.20021129
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