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29/11/2002 | FRANCE | N°244676

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 novembre 2002, 244676


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 6 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que ledit arrêté avait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X..., entré en France le 26 mars 2001, est âgé de 35 ans et célibataire ; que s'il soutient que sa présence en France est nécessaire compte tenu de l'état de santé de sa mère, il est constant que celle-ci vit chez l'une de ses filles et qu'une autre de ses filles réside à proximité de ce domicile ; qu'en outre, l'intéressé, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs, conserve en Algérie, où vit notamment son père, des attaches familiales ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, cependant, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en l'absence d'une réponse de l'administration à la demande de titre de séjour qu'il avait fait déposer par son avocat, une telle demande avait été implicitement rejetée à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 février 2002 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 9 février 2002, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lakhdar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244676
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 244676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244676.20021129
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