La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2002 | FRANCE | N°252020

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2002, 252020


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME, dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), représenté par M. Bernard X, secrétaire général ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution des dispositions du paragraphe III.1.3.12 de la note de service n° 2002-224 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcen...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME, dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), représenté par M. Bernard X, secrétaire général ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution des dispositions du paragraphe III.1.3.12 de la note de service n° 2002-224 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré pour la rentrée 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les enseignants s'apprêtent à rédiger leurs voux de mutation pour la rentrée 2003 à compter du 5 décembre 2002 sur la base de la note de service dont la suspension est demandée ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cette note dès lors, d'une part, que le ministre a excédé sa compétence et méconnu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat en décidant que les professeurs certifiés et agrégés pourront exercer leurs fonctions dans un corps autre que le leur à la suite d'une affectation dans un lycée professionnel et non d'une procédure de détachement et, d'autre part, que l'affectation de professeurs agrégés ou certifiés sur des postes budgétaires de professeurs de lycées professionnels est contraire aux dispositions votées par le Parlement lors de la loi de finances et donc à l'article 34 de la Constitution ;

Vu la note de service dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret modifié n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret modifié n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le syndicat requérant demande la suspension de la note de service n° 2002-224 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 24 octobre 2002, relative au mouvement national des personnels enseignants du second degré pour la rentrée 2003, en tant qu'elle prévoit, à son paragraphe III.1.3.12, que dans l'hypothèse de postes restant vacants à l'issue du mouvement des professeurs de lycée professionnel, les professeurs agrégés ou certifiés qui en feraient expressément la demande pourront y être affectés dans l'intérêt du service ;

Considérant que les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ont vocation, en vertu du décret modifié n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif à leur statut particulier, à assurer leur service notamment dans les classes de lycée ; que les professeurs certifiés assurent, en vertu du décret modifié n° 75-581 du 4 juillet 1972 relatif à leur statut particulier, leur service d'enseignement notamment dans les établissements du second degré ; que les premiers comme les seconds peuvent donc être affectés en position d'activité dans les lycées professionnels, sans qu'il soit besoin de recourir à un détachement et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils occuperaient ainsi des emplois budgétaires de professeurs de lycée professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la disposition de la note de service critiquée, qui ne crée, contrairement à ce que soutient le syndicat, aucune règle de droit nouvelle, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête aux fins de suspension, qui est manifestement mal fondée, en utilisant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME. Copie pour information en sera adressée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 252020
Date de la décision : 29/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 252020
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:252020.20021129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award