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04/12/2002 | FRANCE | N°215183

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 décembre 2002, 215183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1999 et 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 7 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision en date du 25 janvier 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction

du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1999 et 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 7 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision en date du 25 janvier 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane françaises, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un mois avec le bénéfice du sursis, a décidé que l'exécution de cette sanction prendrait effet le 1er février 2000 et cesserait de porter effet le 29 février 2000 et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé, par une appréciation souveraine des faits qui ne repose pas sur une dénaturation des pièces du dossier soumis à son examen, que pour les dossiers 1 à 5 en 1994 et 8 à 22 en 1995, il avait fait payer aux assurés des sommes ne figurant pas sur les bordereaux de facturation de la clinique et avait ainsi procédé à des dissimulations d'honoraires, sans qu'il puisse invoquer à titre d'excuse une erreur de transcription ou l'oubli d'une remplaçante, dès lors que sa signature au bas de ces bordereaux devait lui permettre de s'apercevoir des anomalies de facturation ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces constatations que ces faits présentaient le caractère d'une faute justifiant l'application d'une des sanctions mentionnées à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la section des assurances sociales, qui n'est pas tenue par les termes de la plainte dont elle est saisie, ait fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts en retenant le dossier n° 16 dans le grief de dissimulation d'honoraires ;
Considérant que les faits reprochés à M. X..., antérieurs au 18 mai 1995, eu égard à leur nature et à leur caractère répétitif, constituaient des manquements à la probité et à l'honneur ; qu'ainsi la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie en en écartant le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Martinique, à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 215183
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code de la sécurité sociale L145-2
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 215183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215183.20021204
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