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04/12/2002 | FRANCE | N°218218

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 décembre 2002, 218218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 janvier 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins : 1°) a rejeté son appel contre la décision en date du 21 novembre 1996 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d

'assurance maladie de Cambrai et du médecin-conseil chef de se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 janvier 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins : 1°) a rejeté son appel contre la décision en date du 21 novembre 1996 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Cambrai, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois ; 2°) a décidé que cette sanction prendra effet le 1er mai 2000 pour cesser de porter effet le 30 juin 2000 à minuit ; 3°) a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 917 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X..., médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois pour avoir facturé des actes fictifs, donné des consultations non conformes aux dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels et surcoté des actes d'anesthésie ;
Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant que la circonstance que la durée de la procédure aurait été anormalement longue en méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable résultant du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas, en tout état de cause, par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'après avoir précisément détaillé chacun des griefs qui étaient faits à M. X... et estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible en l'absence de dénaturation d'être discutée en cassation, qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment des témoignages des chirurgiens, des assurés concernés et d'un compte rendu opératoire, que les faits étaient établis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé "que le Dr X... ne saurait échapper à la responsabilité qu'il encourt en soutenant que la signature des bordereaux qui lui étaient présentés a échappé à sa vigilance ou a émané de tiers, contre lesquels il a porté plainte pour faux en écriture, au demeurant postérieurement au jugement des premiers juges" ; qu'elle n'a ainsi pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'erreur de droit ni méconnu l'étendue de sa compétence en n'estimant pas nécessaire d'ordonner une expertise sur l'authenticité de la signature des bordereaux en cause ;
Considérant qu'en estimant, après avoir relevé dans sa décision la gravité des faits, consistant le plus souvent en des actes fictifs, ainsi que leur caractère répétitif, qu'ils étaient constitutifs d'un manquement à la probité et à l'honneur et étaient par suite exclus du bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de cette loi ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond pour déterminer la sanction ; que la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Cambrai tendant -à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Cambrai et au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Cambrai une somme de 2 280 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et au médecin conseil, chef de service de l'échelon local de Cambrai la somme de 2 280 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Cambrai, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 218218
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 218218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218218.20021204
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