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04/12/2002 | FRANCE | N°225651

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 2002, 225651


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 4 août 2000 refusant son admission à la retraite après 25 ans de services effectifs ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 000 F (1 981,84 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le d

cret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié notamment par le décret n° 97-57 du 2 fé...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 4 août 2000 refusant son admission à la retraite après 25 ans de services effectifs ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 000 F (1 981,84 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié notamment par le décret n° 97-57 du 2 février 1997 et par le décret n° 2000-187 du 1er mars 2000 ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié ;
Vu le décret n° 89-223 du 14 avril 1989 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur-;
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., médecin en chef des armées, a été nommé assistant des hôpitaux des armées à compter du 1er novembre 1989, après avoir été reçu au concours organisé pour l'attribution de ce titre ; qu'il a ensuite suivi une formation spécialisée à l'issue de laquelle il a obtenu, le 24 juin 1993, un diplôme d'études spécialisées en radiodiagnostic et imagerie médicale ; qu'il a été nommé spécialiste des hôpitaux des armées à compter du 1er juillet 1995, après avoir été reçu au concours organisé pour l'attribution de ce titre ; que, par la décision attaquée du 4 août 2000, le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 9 octobre 2000, au motif qu'il n'avait pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'était engagé à demeurer en activité ;
Considérant que, bien que les médecins des armées soient dans une situation légale et réglementaire et n'aient aucun droit acquis au maintien d'une réglementation, celle-ci ne peut cependant légalement remettre en cause la portée des engagements souscrits avant son entrée en vigueur ; que la situation dans laquelle se trouve M. X... au regard de la durée de l'engagement dont il est redevable vis-à-vis des armées a été définitivement constituée à la date à laquelle il a été nommé assistant des hôpitaux des armées, soit le 1er novembre 1989 ; qu'ainsi la réglementation applicable à la demande présentée le 31 mai 2000 par M. X..., tendant à ce qu'il soit admis à la retraite à compter du 9 octobre 2000, ne peut être celle découlant de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 dans sa rédaction issue du décret du 1er mars 2000, dès lors que ce dernier décret est intervenu postérieurement à la date à laquelle M. X... a été nommé assistant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "le militaire de carrière est placé en position de retraite : (.) b) Sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré" ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 susvisé dans sa rédaction issue du décret du 2 février 1987, en vigueur à la date à laquelle M. X... a été nommé assistant, "les officiers reçus aux concours de l'assistanat (.) s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci" ;

Considérant que la période de formation spécialisée de M. X..., qui a commencé, lors de sa nomination comme assistant, le 1er novembre 1989, s'est achevée avec l'obtention, le 24 juin 1993, du diplôme d'études spécialisées de radiodiagnostic et d'imagerie médicale ; qu'ainsi, à la date du 9 octobre 2000, à laquelle il sollicitait son admission à la retraite la période pendant laquelle M. X... devait, à l'issue de cette formation, demeurer en activité, était en tout état de cause achevée ; que, par suite, M. X... s'était à cette date acquitté des obligations découlant pour lui de l'engagement prévu par le second alinéa de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 ; qu'il suit de là que le motif retenu par le ministre pour lui opposer un refus est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 4 août 2000 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 225651
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MEDECINS MILITAIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-187 du 01 mars 2000
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 31
Décret 87-57 du 02 février 1987
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 225651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225651.20021204
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