La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | FRANCE | N°230020

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 décembre 2002, 230020


Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux le 7 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 septembre 1997, présentée par M. Alain X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 1997 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la santé et

de la recherche médicale l'a informé de sa non-admissibilité au ...

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux le 7 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 septembre 1997, présentée par M. Alain X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 1997 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale l'a informé de sa non-admissibilité au concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe organisé par l'Institut au titre de l'année 1997, à ce que la commission scientifique spécialisée n° 7 le déclare admissible, à ce que la commission scientifique spécialisée n° 11 et le jury d'admission se réunissent pour examiner sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la délibération par laquelle la commission scientifique n° 7 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a dressé la liste des candidats admissibles au concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 : "Chacune des sections du jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendreà Cet examen peut comporter une audition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury d'admissibilité du concours d'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale auquel s'est présenté M. X... a convoqué les candidats aux fins de procéder à leur audition en précisant que chaque candidat présenterait son dossier "pendant environ quinze minutes ", cette présentation étant suivie d'un entretien d'une durée équivalente avec le jury et qu'un rétroprojecteur serait à la disposition du candidat ;
Considérant que les circonstances que le jury aurait interrompu au bout de quinze minutes exactement l'exposé que M. X... faisait de ses travaux et que le rétroprojecteur prévu n'aurait été mis à sa disposition qu'après deux ou trois minutes, ne sont pas de nature à établir que le jury a procédé aux auditions dans des conditions de nature à rompre l'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury d'admissibilité ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de faire procéder à une nouvelle délibération de ce jury ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2002, n° 230020
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 04/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230020
Numéro NOR : CETATEXT000008103214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-04;230020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award