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04/12/2002 | FRANCE | N°230266

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 2002, 230266


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrés les 13 février, 19 avril, 23 mai et 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michelle X..., et M. Louis Y..., ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 140158 du 17 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a condamné l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot (Côte-d'Or) à verser aux requérants la somme de 15 000 F (2 287 euros) ainsi qu'une somme de 98 700 F (15 047 euros) au fon

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Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrés les 13 février, 19 avril, 23 mai et 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michelle X..., et M. Louis Y..., ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 140158 du 17 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a condamné l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot (Côte-d'Or) à verser aux requérants la somme de 15 000 F (2 287 euros) ainsi qu'une somme de 98 700 F (15 047 euros) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de l'inexécution par ladite association de l'arrêt du 18 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé les intéressés de la part de la taxe pour travaux connexes correspondant aux travaux d'hydraulique des années 1985 à 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100 F (15,24 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2002, le mémoire par lequel Mme X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 novembre 2002, Mme X... déclare se désister de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision ( ...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ( ...) Ce recours ( ...) doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ( ...)" ;
Considérant que la requête de M. Y... doit être regardée comme tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat n° 140158 du 16 juin 1999 notifiée le 29 juin 1999, par laquelle a été prononcée une astreinte à l'encontre de l'association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot ; que cette requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 13 février 2001, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour introduire une demande en rectification d'erreur matérielle par l'article R. 833-1 précité ; que la circonstance qu'en exécution de la décision du 16 juin 1999, une décision de liquidation provisoire de l'astreinte ait été prononcée par une nouvelle décision n° 140158 en date du 17 novembre 2000 notifiée le 4 décembre 2000, n'est pas de nature à rouvrir ledit délai ; que, dès lors, la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle X..., à M. Louis Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES.


Références :

Code de justice administrative R833-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2002, n° 230266
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 04/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230266
Numéro NOR : CETATEXT000008131472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-04;230266 ?
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