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04/12/2002 | FRANCE | N°230610

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 2002, 230610


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamel X..., ainsi que la décision du même jour fixant le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X

... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamel X..., ainsi que la décision du même jour fixant le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié par le décret n° 69-243 du 18 mai 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national en mai 1999 ; que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 mai 2000, de l'arrêté par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants" ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de risques graves auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Pierre-André Y..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, était titulaire d'une délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 2 août 1999, publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi M. Y..., signataire de l'arrêté en date du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., avait compétence pour signer cet arrêté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X..., qui exerçait la profession de commerçant, invoque au soutien de sa demande les menaces qui lui auraient été adressées par des inconnus faute pour lui de procéder à leur bénéfice à des versements réguliers de sommes d'argent, le document qu'il produit faisant état de ces menaces est postérieur au refus de délivrance de titre de séjour que le préfet lui a notifié ; qu'il ne conteste pas avoir séjourné à trois reprises en Algérie postérieurement à sa demande d'asile territorial ; que le requérant, qui n'apporte pas de justification probante des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ainsi que la décision du même jour fixant le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 230610
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 230610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230610.20021204
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