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04/12/2002 | FRANCE | N°231847

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 2002, 231847


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Drissia X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Drissia X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 décembre 2000, de l'arrêté du 4 décembre 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle s'est mariée le 2 décembre 2000 avec un ressortissant marocain qui réside régulièrement en France et qui y travaille, et qu'elle a donné naissance à un enfant le 16 septembre 2001 ; que toutefois il ressort des pièces que Mme X... n'est entrée en France qu'en janvier 2000 ; que dans ces circonstances, eu égard à la brièveté de son séjour sur le territoire national, à la faible durée de sa vie maritale et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si, pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle était enceinte de deux mois et demi à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite le 26 février 2001 et que son état ne lui permettait pas de supporter le voyage de retour vers son pays d'origine, il résulte des pièces du dossier que la grossesse de Mme X... ne présentait aucune pathologie particulière et que le certificat médical qu'elle a produit se borne à déconseiller des voyages prolongés ; que ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté ordonnant sa reconduite comme comportant une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, accueillant ainsi les deux seuls moyens soulevés devant lui par Mme X..., s'est fondé d'une part sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait d'autre part entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 février 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Drissia X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 231847
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 2000
Arrêté du 26 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 231847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231847.20021204
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