La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | FRANCE | N°232492

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 2002, 232492


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 avril 2001 du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage portant nomination et affectation des candidats reçus à l'issue du concours interne de recrutement des chefs de regroupement de la chasse et de la faune sauvage ouvert au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des per

sonnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 avril 2001 du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage portant nomination et affectation des candidats reçus à l'issue du concours interne de recrutement des chefs de regroupement de la chasse et de la faune sauvage ouvert au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 avril 2001 par laquelle le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a prononcé la nomination et l'affectation des candidats reçus au concours interne de recrutement des chefs de groupement de la chasse et de la faune sauvage organisé au titre de l'année 2000 ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre une décision collective dont il appartient au tribunal administratif de Paris de connaître, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête audit tribunal ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 232492
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Code de justice administrative R312-12


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 232492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232492.20021204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award