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04/12/2002 | FRANCE | N°233270

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 04 décembre 2002, 233270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE ; la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2001 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a étendu l'accord du 19 septembre 2000 relatif aux salaires dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de la

beur et des industries graphiques ;
2°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE ; la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2001 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a étendu l'accord du 19 septembre 2000 relatif aux salaires dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur-;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail : " Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-11 du même code : " Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail : " La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré " ; que l'article L. 133-11 prévoit, sous réserve du respect d'une procédure particulière, que le ministre chargé du travail peut étendre de tels textes, y compris lorsqu'ils n'ont pas été signés par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;

Considérant, en premier lieu, que la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE soutient que l'accord du 19 septembre 2000 relatif aux salaires dans la branche des imprimeries de labeur et des industries graphiques est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 132-7 du code du travail, faute d'avoir été régulièrement signé par l'une au moins des organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l'accord professionnel du 29 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail dont il constituerait un avenant ; qu'elle en conclut que l'arrêté attaqué du 21 février 2001, par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a étendu l'accord précité du 19 septembre 2000, est entaché d'illégalité ; que, toutefois, il ressort clairement des stipulations des accords professionnels des 29 janvier 1999 et 19 septembre 2000 qu'ils ont le même champ d'application territorial et professionnel que la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ; qu'ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 132-11 du code du travail, les deux accords professionnels s'incorporent à cette convention collective nationale dont ils constituent des avenants ; que, dans ces conditions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail imposent seulement que l'une au moins des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes de la convention collective du 29 mai 1956 ait signé l'accord du 19 septembre 2000 ; qu'il n'est pas contesté que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'extension attaqué la circonstance que les accords professionnels des 29 janvier 1999 et 19 septembre 2000 n'auraient aucun signataire commun, faute pour la CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres) d'avoir été valablement engagée par la signature de son représentant lors de la conclusion de l'accord sur les salaires du 19 septembre 2000 ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que, dès lors que l'accord étendu a été signé par d'autres organisations syndicales de salariés, la circonstance, à la supposer établie, que la signature de l'accord du 19 septembre 2000 par la CFE-CGC n'aurait pas été valide ne remet en cause ni l'existence ni la portée de l'accord et n'est donc pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté d'extension attaqué ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le ministre avait été informé, aux cours des débats en commission nationale de la négociation collective, de la contestation portant sur la validité de la signature de la CFE-CGC ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre n'avait pas connaissance de cette contestation manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2001 portant extension de l'accord du 19 septembre 2000 sur les salaires dans les imprimeries de labeur et les industries graphiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 233270
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR


Références :

Arrêté du 19 septembre 2000
Arrêté du 21 février 2001 emploi et solidarité décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L132-7, L132-2, L132-11, annexe, L133-1, L133-11


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 233270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233270.20021204
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