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04/12/2002 | FRANCE | N°234079

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 décembre 2002, 234079


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ; le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 10

mars 1999 par laquelle la section des assurances sociales ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ; le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 10 mars 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction de réaliser des analyses médicales pour les assurés sociaux pendant une durée de quinze jours avec sursis et rejeté la plainte formée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes (.) dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline (.) et en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes (.) dite section des assurances sociales du Conseil national (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code : "I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité./ II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêts de travail et d'application de la tarification des actes et autres prescriptions. (.) ; / IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie (.)" ; qu'aux termes du III de l'article R. 315-1 du même code : "Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des maladies, (.) ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 (.) sont mises en oeuvre" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-1-2 du même code : "A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical" ;

Considérant que si le service du contrôle médical, à l'issue du contrôle de l'activité d'un professionnel de santé effectué dans les conditions fixées par le IV de l'article L. 315-1, doit en application de l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale informer le praticien poursuivi de ses conclusions et au cas où a été constaté le non-respect des règles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale en aviser la caisse primaire d'assurance maladie qui notifie alors les griefs retenus au praticien en cause, ces dispositions n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins effectuée sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, même si elle intervient à la suite d'une analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l'article L. 315-1, doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R. 315-1-2, le respect des droits de la défense étant alors assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ; que dès lors, en affirmant, après avoir relevé que M. X... n'avait pas eu notification des conclusions du service médical, que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France était intervenue au terme d'une procédure irrégulière et aurait dû être rejetée par cette juridiction, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La décision du 27 mars 2001 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 234079
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de la sécurité sociale L145-1, L315-1, R315-1, R315-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 234079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234079.20021204
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