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04/12/2002 | FRANCE | N°234335

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 04 décembre 2002, 234335


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CRM, dont le siège est à la zone industrielle Vertonne à Vertou (44120), représentée par son président ; la SARL CRM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il la mentionne en son annexe III ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la so

mme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CRM, dont le siège est à la zone industrielle Vertonne à Vertou (44120), représentée par son président ; la SARL CRM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il la mentionne en son annexe III ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SARL CRM,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : (...)/ 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL CRM exerce depuis sa création une activité de conception, ingénierie, assistance de maîtrise d'ouvrage, de passation de marché, conduite de travaux, coordination et expertise dans le domaine du bâtiment ; que si la société requérante a effectué des travaux pour le compte d'entreprises de construction ou de réparation navales, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces travaux de sous-traitance pouvaient entraîner pour ses salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou produits à base d'amiante, ni qu'ils représentaient une part significative de son activité, susceptible de la faire regarder comme un établissement de construction ou de réparation navales ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué ont fait une inexacte application des dispositions précitées en procédant à son inscription sur cette liste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CRM est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, fixée par arrêté du 7 juillet 2000, en tant qu'elle y est inscrite ;

Sur les conclusions de la SARL CRM tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SARL CRM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté interministériel du 19 mars 2001 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est annulé en tant qu'il inscrit la SARL CRM sur cette liste.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL CRM une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CRM, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234335
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE AUX SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - DE FLOCAGE ET DE CALORIFUGEAGE À L'AMIANTE OU DE CONSTRUCTION ET DE RÉPARATION NAVALES (I DE L'ART - 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998 DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1999) - NOTION D'ÉTABLISSEMENT DE CONSTRUCTION OU DE RÉPARATION NAVALE.

61-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales (...) lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : (...)/ 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté. Méconnaît ces dispositions l'inscription sur cette liste d'une société dont les travaux de sous-traitance effectués pour le compte d'entreprises de construction ou de réparation navales ne pouvaient entraîner pour ses salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou produits à base d'amiante et ne représentaient pas une part significative de son activité, susceptible de la faire regarder comme un établissement de construction ou de réparation navales.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE AUX SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - DE FLOCAGE ET DE CALORIFUGEAGE À L'AMIANTE OU DE CONSTRUCTION ET DE RÉPARATION NAVALES (I DE L'ART - 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998 DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1999) - NOTION D'ÉTABLISSEMENT DE CONSTRUCTION OU DE RÉPARATION NAVALE.

66-03-03 Aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales (...) lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : (...)/ 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté. Méconnaît ces dispositions l'inscription sur cette liste d'une société dont les travaux de sous-traitance effectués pour le compte d'entreprises de construction ou de réparation navales ne pouvaient entraîner pour ses salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou produits à base d'amiante et ne représentaient pas une part significative de son activité, susceptible de la faire regarder comme un établissement de construction ou de réparation navales.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 234335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234335.20021204
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