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04/12/2002 | FRANCE | N°234418

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 04 décembre 2002, 234418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... (75049), représenté par ses représentants légaux en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision réglementaire n° 2035 du 18 avril 2001 du gouverneur de la Banque de France, et les notes d'application n° 2 et 3 de l'acco

rd d'entreprise du 22 janvier 2001 relatif à la durée, l'organisation e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... (75049), représenté par ses représentants légaux en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision réglementaire n° 2035 du 18 avril 2001 du gouverneur de la Banque de France, et les notes d'application n° 2 et 3 de l'accord d'entreprise du 22 janvier 2001 relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail des cadres, en date du 6 avril 2001 ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 3 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE et de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention présentée par la Confédération française des travailleurs chrétiens :

Considérant que la Confédération française des travailleurs chrétiens a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête est recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives la régissant que la Banque de France est une personne publique dont le personnel est régi par celles des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; qu'il suit de là, d'une part, que dans les matières qui ne font pas l'objet de dispositions statutaires, les règles de la négociation collective fixées au titre III du livre Ier du code du travail s'appliquent aux agents de la Banque de France, d'autre part que, dans les matières ne relevant pas du statut et en l'absence de stipulations conventionnelles, le gouverneur de la Banque de France dispose du pouvoir général d'organisation des services placés sous son autorité, notamment du pouvoir d'organiser le travail par des décisions unilatérales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un accord d'entreprise relatif à la durée, à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail des cadres a été conclu le 22 janvier 2001 entre la Banque de France et un syndicat représentatif de salariés ; que, conformément à l'article 204 du statut de la Banque de France, qui réserve au conseil général de la Banque la compétence pour décider des indemnités et allocations diverses versées aux salariés, le gouverneur de la Banque de France, agissant sur délibération du conseil général a, par décision du 18 avril 2001, repris à son compte le principe, mentionné dans l'accord du 22 janvier 2001, de la création d'une indemnité de fonction spécifique aux cadres ; que, par ailleurs, par deux notes du 6 avril 2001 diffusées par la direction des ressources humaines et relatives l'une aux modalités de décompte et de suivi du temps de travail des cadres au forfait en jours et l'autre au temps de déplacement professionnel des cadres , le gouverneur de la Banque a arrêté des dispositions portant sur certains points, relatifs à l'organisation du travail, qui ne relèvent pas de la compétence du conseil général de la Banque de France, et qui ne sont pas traités par l'accord collectif ; que, dès lors, ni la décision du 18 avril 2001, qui fixe une règle que l'accord du 22 janvier 2001 n'aurait pu légalement édicter sans contrevenir aux règles de compétence prévues en la matière par le statut, ni les deux notes du 6 avril 2001, qui complètent l'accord d'entreprise sur des points n'ayant pas été traités conventionnellement, ne peuvent être regardées comme constituant des mesures d'application de l'accord d'entreprise conclu le 22 janvier 2001 ; que, par suite, les moyens dirigés contre les actes unilatéraux précités et tirés de l'illégalité de cet accord sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés ;

Considérant, en second lieu, que le statut du personnel de la Banque de France procède à un classement des cadres en huit degrés hiérarchiques ; que ces degrés correspondent à des fonctions, des responsabilités et des anciennetés différentes ; qu'ainsi, les cadres relevant de degrés hiérarchiques différents ne sont pas placés dans des situations identiques ; que, par suite, la décision réglementaire du 18 avril 2001 pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que l'indemnité de fonction accordée aux cadres serait différenciée selon les degrés hiérarchiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Confédération française des travailleurs chrétiens est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, à la Confédération française des travailleurs chrétiens et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234418
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

13-025 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - BANQUE DE FRANCE - APPLICATION AU PERSONNEL DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL QUI NE SONT INCOMPATIBLES NI AVEC SON STATUT NI AVEC SES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC - CONSÉQUENCES - A) APPLICATION, DANS LES MATIÈRES QUI NE FONT PAS L'OBJET DE DISPOSITIONS STATUTAIRES, DES RÈGLES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE FIXÉES AU TITRE III DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL - B) EXISTENCE, DANS LES MATIÈRES NE RELEVANT PAS DU STATUT ET EN L'ABSENCE DE STIPULATIONS CONVENTIONNELLES, D'UN POUVOIR GÉNÉRAL CONFIÉ AU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE D'ORGANISATION DES SERVICES PLACÉS SOUS SON AUTORITÉ.

13-025 Il résulte de l'ensemble des dispositions législatives la régissant que la Banque de France est une personne publique dont le personnel est régi par celles des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut ni avec les missions de service public dont elle est chargée.,,a) Il suit de là que, dans les matières qui ne font pas l'objet de dispositions statutaires, les règles de la négociation collective fixées au titre III du livre Ier du code du travail s'appliquent aux agents de la Banque de France.,,b) Il suit de là que, dans les matières ne relevant pas du statut et en l'absence de stipulations conventionnelles, le gouverneur de la Banque de France dispose du pouvoir général d'organisation des services placés sous son autorité, notamment du pouvoir d'organiser le travail par des décisions unilatérales.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 234418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234418.20021204
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