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04/12/2002 | FRANCE | N°239433

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 04 décembre 2002, 239433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2001 et 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2001 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter, au nom de la commune de Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), une action pénale avec constitution de partie civile, pour abus de confiance, recel de choses, faux en écritures publiques et privées et usage de f

aux et pour manquements au devoir de probité ;
2°) de l'autoriser à e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2001 et 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2001 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter, au nom de la commune de Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), une action pénale avec constitution de partie civile, pour abus de confiance, recel de choses, faux en écritures publiques et privées et usage de faux et pour manquements au devoir de probité ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
3°) de condamner la commune de Romorantin-Lanthenay à verser à son conseil une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Romorantin-Lanthenay,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées en défense :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales : " Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 2132-1 du même code : " (.) Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement le mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal (.) " ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au tribunal administratif, avant de statuer en la forme administrative sur la demande d'autorisation d'agir en justice présentée par un contribuable communal, de l'inviter à produire des observations à la suite de la délibération du conseil municipal de la commune concernée se prononçant sur ladite demande ; que, toutefois, lorsque le tribunal administratif communique à l'intéressé cette délibération en l'invitant à répondre dans un délai imparti, il ne peut statuer avant l'expiration de ce délai ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif d'Orléans a communiqué à M. X..., contribuable de la commune de Romorantin-Lanthenay, la délibération du conseil municipal de ladite commune du 19 juillet 2001 rejetant sa demande d'autorisation d'agir en justice et l'a invité à produire ses observations " aussi rapidement que possible " ; qu'en statuant neuf jours après cette communication, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif d'être autorisé, eu égard aux irrégularités alléguées dans la passation de plusieurs marchés communaux durant la période de 1987 à 1995, à intenter, au nom de la commune de Romorantin-Lanthenay, une action pénale avec constitution de partie civile, contre une personne non dénommée, pour abus de confiance, recel de choses, faux en écritures publiques et privées et usage de faux, manquements au devoir de probité ;

Considérant que le requérant soutient que les manquements aux procédures du code des marchés publics relevés par la chambre régionale des comptes du Centre, dans une lettre d'observations définitives en date du 22 février 1995 portant sur la gestion communale pour les exercices 1990 à 1992, sont de nature à établir l'existence d'un préjudice financier pour la commune de Romorantin-Lanthenay en raison des atteintes qu'elles impliquent à la concurrence et à l'égalité d'accès des candidats aux marchés publics ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et des éléments fournis par le requérant que les irrégularités invoquées, qui consistent essentiellement en des vices de procédure, auraient entraîné en réalité un surcoût ou une moindre qualité des prestations ou travaux fournis à la commune ;
Considérant que, si M. X... fait valoir que le marché de construction de la salle des fêtes aurait été attribué dans des conditions irrégulières, il résulte de l'instruction que le coût final dudit marché est resté en deçà de l'offre de la société deuxième moins-disante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le marché de maîtrise d'oeuvre de la salle des fêtes et celui relatif au chauffage des locaux municipaux, avenants inclus, aient été conclus à un prix excessif dont il aurait résulté un préjudice pour la commune ; que M. X... se borne à réitérer devant le Conseil d'Etat ses allégations concernant les avantages dont aurait bénéficié un des attributaires du marché de maîtrise d'oeuvre du musée de Sologne, notamment à l'occasion de la négociation d'un avenant à ce marché en vue d'une mission de coordination, sans fournir d'éléments de nature à établir l'existence d'un préjudice matériel justifiant une action en justice ; que, par suite, aucune des actions en justice envisagées ne présente pour la commune un intérêt suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2001 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être autorisé à agir en lieu et place de la commune de Romorantin-Lanthenay ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romorantin-Lanthenay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 4 000 euros que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Romorantin-Lanthenay la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Romorantin-Lanthenay tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X..., à la commune de Romorantin-Lanthenay et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5, L2132-6, L2121-7, L2121-9, R2132-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2002, n° 239433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 04/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239433
Numéro NOR : CETATEXT000008144942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-04;239433 ?
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