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04/12/2002 | FRANCE | N°241023

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 décembre 2002, 241023


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 15 juin 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé une décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte, pour son reclassement dans le corps des professeurs agrégés, la période pendant laquelle il avait enseigné à la fac

ulté des sciences de l'université de Beyrouth ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 15 juin 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé une décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte, pour son reclassement dans le corps des professeurs agrégés, la période pendant laquelle il avait enseigné à la faculté des sciences de l'université de Beyrouth ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 15 juin 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte pour le reclassement de M. X... dans le corps des professeurs agrégés la période pendant laquelle il avait enseigné à la faculté des sciences de l'université de Beyrouth ; que par la même décision, le Conseil d'Etat a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, postérieurement à la demande d'astreinte présentée par M. X... pour obtenir l'exécution de cette décision, le ministre de l'éducation nationale a pris un nouvel arrêté en date du 18 décembre 2001 portant reclassement de M. X... et a alloué à l'intéressé la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé au rappel de traitement correspondant au reclassement de M. X... ; que si celui-ci évoque une omission de l'administration concernant le supplément familial de traitement qui lui est dû, la contestation qu'il soulève sur ce point relève d'un litige distinct de celui tranché par la décision du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision précitée en date du 15 juin 2001 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 241023
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Arrêté du 18 décembre 2001
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 241023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241023.20021204
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