La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | FRANCE | N°245717

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 2002, 245717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X... , ; M. Jean-Yves X... , ; Mme Nadine Y... , ; Mlle Annie X... , ; M. Hervé X... , ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 2002 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté leur demande tendant :
1°) à la réformation du jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 24 454,77 F (3 728,11 eur

os), l'indemnité que la commune de Walincourt a été condamnée à leu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X... , ; M. Jean-Yves X... , ; Mme Nadine Y... , ; Mlle Annie X... , ; M. Hervé X... , ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 2002 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté leur demande tendant :
1°) à la réformation du jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 24 454,77 F (3 728,11 euros), l'indemnité que la commune de Walincourt a été condamnée à leur verser en réparation du préjudice résultant des désordres constatés sur leur immeuble, situé 15, bis rue Pierre Flinois à Walincourt, du fait de l'effondrement partiel de la chaussée communale ;
2°) à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 102 686,76 F (15 654,50 euros), au titre des travaux de réfection, avec indexation de ladite somme sur l'indice du coût de la construction, ainsi que la somme de 100 000 F (15 244,90 euros), au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2002, présenté pour Mme X... et autres, par lequel Mme X... et autres déclarent se désister de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme veuve X... et autres,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme X... et autres déclarent se désister de leur requête enregistrée sous le n° 245717 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 245717.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mauricette veuve LEVEAUX , à M. Jean-Yves X... , à Mme Nadine Y... , à Mlle Annie X... , à M. Hervé X... .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2002, n° 245717
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245717
Numéro NOR : CETATEXT000008103666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-04;245717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award