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04/12/2002 | FRANCE | N°249091

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 04 décembre 2002, 249091


Vu 1°), sous le n° 249091, la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en référé, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 janvier 2002 l'autorisant à créer une officine de pharmacie dans la commune d'Ognes ;

2°) de rejeter la demande de suspension de cet arrêté ;


3°) de condamner Mmes Annick Y, Christine Z, Catherine A, Isabelle B, Philippa C et...

Vu 1°), sous le n° 249091, la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en référé, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 janvier 2002 l'autorisant à créer une officine de pharmacie dans la commune d'Ognes ;

2°) de rejeter la demande de suspension de cet arrêté ;

3°) de condamner Mmes Annick Y, Christine Z, Catherine A, Isabelle B, Philippa C et MM. Joël D et Luc E à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

COMMENT1 COMMENT2 Vu 2°), sous le n° 249139, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai en date du 12 juillet 2002 visée dans la requête précédente ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de M. D et autres,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. X et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre l'ordonnance en date du 12 juillet 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en référé, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 janvier 2002 autorisant M. X à créer une officine de pharmacie dans la commune d'Ognes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour estimer que les effets de l'arrêté attaqué étaient de nature à caractériser une situation d'urgence, le juge des référés s'est notamment fondé sur l'intérêt public s'attachant à prévenir la multiplication de contentieux récurrents en levant tout ambiguïté sur la portée de la législation récente sur le fondement de laquelle cet arrêté est intervenu ; qu'en prenant ainsi en compte, parmi les éléments retenus pour apprécier l'urgence, un intérêt public dépourvu de rapport avec l'exécution de l'acte dont la suspension lui était demandée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée pour M. D, Mme Y, Mme Z, Mme B, Mme C, M. E et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ Les créations, les transferts et les regroupements d'officine ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du même code : Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'Etat pourrait avoir, dans le cas où l'arrêté litigieux serait reconnu illégal par le juge administratif, à réparer les préjudices causés éventuellement par l'exécution dudit arrêté, n'est pas, par elle-même de nature à caractériser une situation d'urgence ; que, d'autre part, M. D et les six autres requérants se bornent, sans aucune précision, notamment sur la répartition actuelle de la clientèle des six officines qu'ils exploitent, à faire valoir que l'ouverture de la pharmacie dont la création a été autorisée par l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 janvier 2002 aura nécessairement pour effet de distraire, pour chacune des six officines, le sixième de la population que la pharmacie de M. X est appelée à desservir, alors que ce préjudice n'est ni certain ni immédiat et que la suspension de l'arrêté aurait, à l'inverse, des conséquences financières graves et immédiates pour M. X ; que, dès lors, il n'apparaît pas que l'urgence justifierait la suspension de cet arrêté dans l'attente de la décision de la cour sur sa légalité, qui devrait intervenir dans un délai n'excédant pas quatre mois ; qu'il suit de là que M. D, Mme Y, Mme Z, Mme B, Mme C, M. E et Mme A ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. D, Mme Y, Mme Z, Mme B, Mme C, M. E et Mme A à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que M. X et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. D et autres la somme qu'ils demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 12 juillet 2002 du président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en référé, ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 janvier 2002 délivrant à M. X une licence pour la création d'une officine de pharmacie dans la commune d'Ognes est annulée.

Article 2 : La requête de M. D, Mme Y, Mme Z, Mme B, Mme C, M. E et Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 janvier 2002 et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. D, Mme Y, Mme Z, Mme B, Mme C, M. E et Mme A verseront à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X, au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à M. Joël D, à Mme Annick Y, à Mme Christine Z, à Mme Isabelle B, à Mme Philippa C, à M. Luc E et à Mme Catherine A.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249091
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - A) ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE D'UN INTÉRÊT PUBLIC DÉPOURVU DE RAPPORT AVEC L'EXÉCUTION DE L'ACTE DONT LA SUSPENSION EST DEMANDÉE - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT S'ATTACHANT À PRÉVENIR LA MULTIPLICATION DE CONTENTIEUX EN LEVANT TOUTE AMBIGUÏTÉ SUR LA PORTÉE D'UNE LÉGISLATION - B) DEMANDE DE SUSPENSION D'UN ARRÊTÉ AUTORISANT LA CRÉATION D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE - ABSENCE D'URGENCE, EN L'ESPÈCE, DANS L'ATTENTE DE LA DÉCISION AU FOND SUR LA LÉGALITÉ DE CET ARRÊTÉ, QUI DOIT INTERVENIR DANS UN DÉLAI N'EXCÉDANT PAS QUATRE MOIS.

54-035-02-03-02 a) Entache son ordonnance d'une erreur de droit le juge des référés qui, pour estimer que les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une situation d'urgence, se fonde notamment sur l'intérêt public s'attachant à prévenir la multiplication de contentieux récurrents en levant tout ambiguïté sur la portée de la législation récente sur le fondement de laquelle cet acte est intervenu, et tient ainsi compte d'un intérêt public dépourvu de rapport avec l'exécution de l'acte dont la suspension lui était demandée.... ...b) Demande de suspension d'un arrêté autorisant la création d'une officine de pharmacie. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'urgence justifierait la suspension de cet arrêté dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel sur sa légalité, qui devrait intervenir dans un délai n'excédant pas quatre mois.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 249091
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249091.20021204
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