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04/12/2002 | FRANCE | N°251784

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 04 décembre 2002, 251784


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Landruphe X..., demeurant chez Mme Grancinda Y..., ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 28 août 2002 du consul général de France à Abidjan en tant que cette décision, qui ne lui délivre qu'un visa de court séjour, refuse de lui accorder un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l

'intérieur de lui délivrer un titre de séjour compatible avec ses activités pr...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Landruphe X..., demeurant chez Mme Grancinda Y..., ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 28 août 2002 du consul général de France à Abidjan en tant que cette décision, qui ne lui délivre qu'un visa de court séjour, refuse de lui accorder un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour compatible avec ses activités professionnelles ;

il soutient que sa requête en référé est recevable dès lors qu'il a préalablement saisi d'une demande d'annulation la commission des recours contre les refus de visa ; qu'eu égard aux engagements professionnels de l'intéressé au-delà de la date de validité de son visa, la condition d'urgence est remplie ; qu'il remplit les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle ; que l'article 6 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 stipule qu'un visa de long séjour doit être délivré aux ressortissants de chacun des Etats parties autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire de l'Etat d'accueil ; qu'au regard de ces textes, un doute sérieux existe sur la légalité du refus de visa de long séjour ou de carte de séjour opposé à l'intéressé ; qu'il y a lieu en conséquence de suspendre ce refus et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre compatible avec ses activités professionnelles ;

Vu la copie de la demande adressée par M. X... à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2002, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en délivrant à M. X... un visa de court séjour, le consul général de France à Abidjan n'a fait que répondre favorablement à la demande de l'intéressé ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait urgence à lui délivrer un titre qu'il n'a pas lui-même sollicité ; qu'il lui appartient seulement de solliciter un visa de long séjour ; que les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la délivrance d'un titre de séjour, sont sans incidence sur la légalité d'un refus de visa d'entrée en France ; qu'au surplus, M. X... ne remplissait pas, lors de sa demande de visa, les conditions prévues par cet article ; que la délivrance d'un visa de court séjour, seul demandé par M. X..., n'est en rien contraire aux stipulations de la convention franco-ivoirienne ; que les conclusions à fin de suspension ne sont donc pas fondées et que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il lui appartient seulement de se prononcer sur la délivrance à M. X... d'un titre de séjour ; que l'intéressé n'a pas accompli auprès du ministre des affaires étrangères les démarches nécessaires à la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'il ne remplit donc pas les conditions posées par l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'au demeurant la seule demande de titre de séjour qu'il a formulée est fondée non sur ses activités professionnelles mais sur son état de santé ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2002, le mémoire en réplique présenté par M. X... ; M. X... reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il précise que sa demande d'injonction tend également à ce qu'il soit ordonné au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ; il ajoute que sa situation de santé nécessite un suivi médical mais qu'il n'entend pas être soigné en France de manière prolongée ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2002, le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête, par les moyens précédemment développés par le ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 3 décembre 2002 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Jean-Landruphe X... ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. Jean-Landruphe X..., dit Gérard X..., ressortissant ivoirien qui exerce la profession d'artiste de la danse, a sollicité le 22 août 2002 du consulat général de France à Abidjan un visa pour séjourner en France du 2 septembre au 2 décembre 2002 ; que le 28 août un visa lui a été délivré pour la période du 2 septembre au 15 décembre 2002 ; que les activités artistiques de M. X... l'ont conduit à souhaiter pouvoir demeurer en France au-delà de cette période pour participer d'une part à des spectacles organisés par la compagnie Clara Scotch à Belfort puis, du 10 au 17 janvier 2003, à Marseille, d'autre part à des tournées, en France et à l'étranger, sous la responsabilité de l'association Création du monde ; qu'il demande la délivrance à cette fin d'un visa ou d'un titre de séjour ;

Considérant que M. X... n' a pas demandé aux autorités consulaires, avant son entrée en France, la délivrance d'un visa de long séjour ; que, dès lors, le visa qui lui a été accordé le 28 août 2002 ne peut, même si sa durée excède de treize jours celle de trois mois normalement prévue pour les visas de court séjour, être regardée comme lui refusant un visa de long séjour qu'il n'avait pas sollicité ; que M. X... n'est dès lors pas recevable à demander la suspension d'un refus de visa de long séjour ;

Considérant que M. X... n'a pas davantage sollicité la délivrance de la carte de séjour portant la mention profession artistique et culturelle prévue par le quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui aurait au demeurant supposé qu'il fût entré en France sur le fondement d'un visa de long séjour ; que la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ne déroge pas sur ce point à l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les conclusions de M. X... tendant à la suspension d'un refus de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre ne peuvent donc en tout état de cause être accueillies ;

Considérant, il est vrai, que M. X... a signé, pour l'exercice de ses activités artistiques, des contrats de travail qui sont de nature à lui permettre d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour puis du titre de séjour mentionné au quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des indications données au cours de l'audience que l'administration des affaires étrangères est disposée à examiner favorablement une demande de visa de long séjour que l'intéressé formulerait après être retourné à cette fin en Côte d'Ivoire muni de ces contrats visés par les services du travail ; qu'il appartient dès lors à M. X... de prendre, en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, les dispositions appropriées ; que, si l'instruction de l'affaire a ainsi permis de mieux définir les procédures à suivre, aucune des conclusions présentées par M. X... au juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Landruphe X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Landruphe X..., au ministère des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 251784
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 251784
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251784.20021204
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