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04/12/2002 | FRANCE | N°252051

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 04 décembre 2002, 252051


Vu enregistrées les 27 novembre et 29 novembre 2002, les requêtes présentées pour M. Gonzague Y, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Maxime et Laetitia, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit fait injonction au consul général de France à Genève d'inscrire ses enfants sur son passeport ou de leur délivrer des passeports individuels, dans un délai de 48 heures à compte

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Vu enregistrées les 27 novembre et 29 novembre 2002, les requêtes présentées pour M. Gonzague Y, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Maxime et Laetitia, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit fait injonction au consul général de France à Genève d'inscrire ses enfants sur son passeport ou de leur délivrer des passeports individuels, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, et que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'urgence est justifiée du fait des déplacements familiaux prévus à Noël ; que la liberté fondamentale du requérant et de ses enfants est atteinte de manière grave du fait du refus de délivrance du passeport demandé ; qu'est manifestement illégal le motif de ce refus fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 26 février 2001, dont les dispositions sont conformes à la règle énoncée par l'article 372-2 du code civil ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne s'est jamais présenté personnellement au consulat bien que cette comparution soit obligatoire ; qu'il n'a pas fait parvenir au consulat la copie de l'ordonnance de séparation qui lui a été demandée et à défaut de laquelle le consulat ignore qui détient l'autorité parentale ; que ses enfants, qui résident chez leur mère, sont titulaires de cartes d'identité françaises et de passeports suisses et peuvent donc se déplacer ; que le requérant ne justifie pas avoir déclaré la perte de son passeport ; que l'avocate de la mère des enfants a fait savoir que celle-ci n'était pas favorable à l'inscription des enfants sur le passeport de leur père ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Gonzague Y, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 2 décembre 2002 à 15 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. Gonzague Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que des éléments recueillis au cours de l'audience, que le requérant, ressortissant français résidant en Suisse et père de deux enfants mineurs, a engagé en août 2002 les démarches auprès du consulat général de France à Genève en vue du renouvellement de son passeport - sur lequel il n'est pas contesté qu'étaient inscrits ses deux enfants - et dont il avait déclaré la perte à Paris en juillet 2002 ; que par jugement du tribunal de première instance du canton de Genève du 22 juin 2001, confirmé en appel, son épouse et lui-même avaient été autorisés à vivre séparés, la garde des deux enfants étant confiée à la mère et les deux parents continuant d'exercer en commun l'autorité parentale ;

Considérant que par lettre du 29 août 2002, le consul adjoint a répondu au requérant que la loi exigeait, en cas de séparation et d'autorité parentale partagée, l'autorisation des deux parents pour que soient délivrés aux enfants des passeports individuels ou qu'il soient inscrits sur le passeport de leurs parents ; qu'il lui était précisé qu'il devait faire parvenir une copie de l'ordonnance de séparation et qu'après que son épouse aurait fourni son autorisation, il pourrait ensuite se présenter au consulat général avec ses enfants pour compléter le dossier ;

Considérant que, dans les termes dépourvus d'ambiguïté où elle est rédigée, cette lettre doit être regardée, alors même que le requérant n'avait pas encore déposé à cette date un dossier de demande comportant notamment la copie de l'ordonnance de séparation justifiant le maintien d'une autorité parentale partagée entre les deux époux, comme exprimant le refus de toute demande du père des enfants, relative au passeport de ceux-ci, qui ne serait pas accompagnée de l'autorisation expresse de leur mère ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 26 février 2001 : La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par la ou l'une des personnes exerçant l'autorité parentale et est accompagnée des pièces justifiant cette qualité ; qu'ainsi, si les autorités françaises étaient fondées à subordonner la délivrance du passeport à la justification par le requérant de ce qu'il conservait l'exercice de l'autorité parentale après la procédure judiciaire de séparation des époux, le motif de refus en l'état de cette demande fondé sur la nécessité d'une autorisation des deux parents dans tous les cas de séparation et d'autorité parentale partagée méconnaît les termes clairs des dispositions précitées ;

Considérant qu'en opposant aux démarches du requérant cette condition entachée d'une illégalité manifeste, l'administration a porté une atteinte grave à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir des membres de la famille ; qu'enfin l'urgence se déduit tant de la nature même du litige que de la durée des démarches engagées sans succès par le requérant auprès des autorités concernées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au consul général de France à Genève de procéder sans délai, dès le dépôt par M. Gonzague Y d'un dossier complet, à l'instruction de sa demande dans le respect des dispositions de l'article 8 du décret du 26 février 2001 ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à M. Gonzague Y une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au consul général de France à Genève d'instruire sans délai, dès la présentation d'un dossier complet, la demande de passeport de M. Gonzague Y dans le respect des dispositions de l'article 8 du décret du 26 février 2001.

Article 2 : L'Etat paiera une somme de 1500 euros à M. Gonzague Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gonzague Y et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - EXISTENCE - LIBERTÉ PERSONNELLE ET LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR - REFUS D'INSCRIRE SUR LE PASSEPORT DE L'INTÉRESSÉ SES ENFANTS OU DE LEUR DÉLIVRER DES PASSEPORTS INDIVIDUELS FONDÉ SUR UN MOTIF MANIFESTEMENT ILLÉGAL.

54-035-03-03-01-02 En opposant aux démarches de l'intéressé tendant à ce que ses enfants soient inscrits sur son passeport ou à ce qu'il leur soit délivré des passeports individuels un refus fondé sur la nécessité d'une autorisation des deux parents dans les cas de séparation et d'autorité parentale partagée, refus entaché d'une illégalité manifeste au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 26 février 2001, l'administration a porté une atteinte grave à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir des membres de la famille.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ORDONNÉES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS - REFUS D'INSCRIRE SUR LE PASSEPORT DE L'INTÉRESSÉ SES ENFANTS OU DE LEUR DÉLIVRER DES PASSEPORTS INDIVIDUELS FONDÉ SUR UN MOTIF MANIFESTEMENT ILLÉGAL - INJONCTION FAITE AU CONSUL GÉNÉRAL DE FRANCE D'INSTRUIRE SANS DÉLAI - DÈS LA PRÉSENTATION D'UN DOSSIER COMPLET - LA DEMANDE DE PASSEPORT DE L'INTÉRESSÉ.

54-035-03-04-01 En opposant aux démarches de l'intéressé tendant à ce que ses enfants soient inscrits sur son passeport ou à ce qu'il leur soit délivré des passeports individuels un refus fondé sur la nécessité d'une autorisation des deux parents dans les cas de séparation et d'autorité parentale partagée, refus entaché d'une illégalité manifeste au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 26 février 2001, l'administration a porté une atteinte grave à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir des membres de la famille. Injonction faite au consul général de France d'instruire sans délai, dès la présentation d'un dossier complet, la demande de passeport de l'intéressé.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2002, n° 252051
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Robineau
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 04/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252051
Numéro NOR : CETATEXT000008133635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-04;252051 ?
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