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06/12/2002 | FRANCE | N°191158

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 décembre 2002, 191158


Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée par sa décision statuant au contentieux en date du 17 mars 1997 ;

Vu la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision du 30 décembre 1998 susvisée et de condamner l'Etat à verser la somme de 22 125 F (3 372,93 eu

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Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée par sa décision statuant au contentieux en date du 17 mars 1997 ;

Vu la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision du 30 décembre 1998 susvisée et de condamner l'Etat à verser la somme de 22 125 F (3 372,93 euros) à M. et Mme Roger A et 66 375 F (10 118,80 euros) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de cette décision, exécuté sa décision en date du 17 mars 1997 qui a confirmé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Folles ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F (152,45 euros) par jour ;

Considérant que, par une décision en date du 21 avril 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision susmentionnée du 30 décembre 1998 et de condamner l'Etat à verser la somme de 22 125 F (3 372,93 euros) à M. et Mme A et 66 375 F (10 118,80 euros) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative « En cas d'inexécution totale ou partielle tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;

Considérant que la décision du 30 décembre 1998 du Conseil d'Etat a été notifiée le 20 janvier 1999 au ministre de l'agriculture et de la pêche ; que si ce dernier a usé de sa faculté, prévue par l'article L. 121-11 du code rural, de saisir la commission nationale d'aménagement foncier, cette dernière commission n'a pas, à la date de la présente décision, statué au fond sur les opérations de remembrement de la commune de Folles (Haute-Vienne) ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne peut donc être regardé comme ayant procédé à l'exécution de la décision du 17 mars 1997 dans les conditions prévues par la décision du 30 décembre 1998 ; que, pour la période du 16 mars 2000 inclus au 16 septembre 2002 inclus, le montant de l'astreinte, au taux de 152,45 euros par jour, s'élève à 139 491,75 euros ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire, notamment de la nomination le 30 juin 1999 d'un rapporteur par le président de la commission nationale d'aménagement foncier qui a saisi le président du conseil général de la Haute-Vienne par lettre en date du 23 février 2000 d'une demande tendant à procéder, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, à la nomination d'un géomètre-expert et de l'arrêt en date du 29 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. et Mme A dirigée contre le jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a prononcé un renvoi devant la commission communale afin qu'il soit procédé sur proposition de celle-ci à la désignation d'un géomètre-expert dans les conditions prévues par l'article L. 121-16 précité, il y a lieu, comme le permettent les dispositions susmentionnées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer le taux de l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée du 30 décembre 1998 en limitant son montant à 15 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 15 000 euros à M. et Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 191158
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 191158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:191158.20021206
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