Vu la décision du 29 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Salman X..., tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Genève en date du 23 septembre 1998 refusant au requérant et à trois membres de sa famille la délivrance de visas de court séjour sur le territoire français, jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères lui communique tous éléments relatifs à l'inscription du requérant et des membres de sa famille au fichier "Système d'information Schengen" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance de visas de court séjour à M. X... et à trois membres de sa famille, par sa décision du 23 septembre 1998, le consul général de France à Genève s'est fondé sur ce que le requérant et son épouse avaient fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" en exécution des stipulations de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; que M. X... conteste le bien-fondé de cette décision ;
Considérant que, par une décision du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères lui communique tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... et des membres de sa famille au "Système d'information Schengen", notamment l'indication de l'autorité nationale ayant procédé au signalement et de son motif ; que, tout en confirmant que le requérant, sa femme et sa fille avaient fait l'objet d'une mesure de signalement à ce fichier à compter du 12 juillet 1998 de la part des autorités allemandes, le ministre des affaires étrangères a indiqué ne pas connaître les raisons de ce signalement, en se bornant à déclarer que les autorités allemandes ne les lui avaient pas communiquées malgré une demande en ce sens, sans invoquer d'éléments propres à l'espèce qui l'auraient empêché de satisfaire à ce qui lui était ordonné dans la décision du 29 décembre 2000 ; que, par suite, les affirmations de M. X... selon lesquelles la décision du consul général de France à Genève en date du 23 septembre 1998 repose sur une mesure de signalement injustifiée doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Genève en date du 23 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salman X... et au ministre des affaires étrangères.