Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2000 présentée pour Mlle Fouzia X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
3°)° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F (458 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... ait présenté oralement devant le tribunal administratif de Paris un moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause un tel moyen est inopérant contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... qui n'indique pas le pays de la reconduite ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à invoquer le défaut de réponse audit moyen ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 1998, de l'arrêté du 24 mars 1998 du préfet des Hauts-de-Seine l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté du 24 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X... se borne à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi qu'il a été dit ce moyen ne saurait être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fouzia X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.